Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [W] et confirmé cette ordonnance, alors « que, lorsqu'elle est effectuée par voie électronique, la convocation de l'avocat au débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire doit être envoyée à l'adresse électronique figurant dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction conformément aux dispositions de l'article D. 590 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant régulière la convocation envoyée à Me Sénart à l'adresse [Courriel 1], sans rechercher si cette adresse électronique figurait dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 803-1, I et D. 590 et suivants du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code. »
Réponse de la Cour
6Pour écarter le moyen de nullité relatif au débat contradictoire et dire régulière la convocation adressée à l'avocat de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que la convention du 5 février 2021 sur la communication électronique pénale ne rend pas obligatoire le recours aux services qu'elle offre pour permettre une transmission des actes prévus par le code de procédure pénale à destination des avocats et que l'envoi par la plate-forme PLEX à l'adresse électronique sécurisée constitue une simple faculté.
7Les juges ajoutent que l'avocat ne soutient pas que la convocation a été transmise à une adresse de messagerie invalide ou erronée ni qu'il ne l'a pas reçue.
8Ils relèvent que figure au dossier de la procédure l'accusé de réception de la convocation de l'avocat le 23 mai 2023 à 10 heures 17 et que cette adresse est toujours valide, figurant tant dans l'annuaire de l'ordre des avocats que sur le mémoire transmis le 20 novembre 2023.
9Ils indiquent enfin qu'il n'est pas justifié par le demandeur que l'avocat aurait indiqué à la juridiction que seule l'adresse de messagerie sécurisée devait être utilisée à défaut de toute autre.
10En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
11En premier lieu, l'article 803-1, I, du code de procédure pénale, qui s'applique à la convocation de l'avocat d'une personne mise en examen aux débats contradictoires de prolongation de détention provisoire (Crim., 9 février 2022, pourvoi n° 21-86.769, publié au Bulletin), dispose que, dans les cas où, en vertu des dispositions de ce code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
12L'envoi d'une convocation par la plate-forme d'échanges sécurisés PLEX à un avocat inscrit à ce dispositif de communication électronique n'est qu'une faculté, de sorte que la juridiction conserve la possibilité de procéder à l'envoi d'une telle convocation par voie électronique sans avoir recours à ladite plate-forme.
13En deuxième lieu, l'article D. 590 du code de procédure pénale prévoit que, pour l'application des dispositions de l'article 803-1 précité, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.
14Lorsqu'il n'est pas recouru à la plate-forme PLEX, constitue un tel répertoire, au sens de l'article D. 590 du code de procédure pénale, l'annuaire de l'ordre des avocats du barreau où est inscrit l'avocat mis à la disposition de la juridiction.
15En troisième lieu, les pièces du dossier, dont la Cour de cassation a le contrôle, établissent qu'il comporte la trace écrite de l'envoi effectué par le greffe du juge des libertés et de la détention, par courriel du 23 mai 2023, d'une convocation à un débat contradictoire fixé au 8 juin suivant, dans les délais prévus par les articles 145-2 et 114 du code de procédure pénale.
16Enfin, la chambre de l'instruction s'est assurée que l'adresse électronique du cabinet de l'avocat de la personne mise en examen utilisée pour cet envoi figure à l'annuaire de l'ordre des avocats du barreau de Martinique, mis à la disposition de la juridiction.
17Dès lors, le moyen doit être écarté.
18Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.