Aller au contenu

Livre V · Des procédures d'exécutionTitre X · Des frais de justice

Article 803-6 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juin 20144 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’une personne est placée en garde à vue, la remise du document listant ses droits au moment du placement ne dispense pas de lui notifier à nouveau ces droits si sa garde à vue est prolongée.

    n° 15-84.874 (2015)

  • Le juge des libertés et de la détention doit rappeler à la personne mise en examen son droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions lors du débat sur la détention provisoire, même si ce droit lui a déjà été notifié par la police ou le juge d’instruction.

    n° 21-81.277 (2021)

  • Si un étranger en rétention administrative allègue qu’il n’a pas reçu le document listant ses droits dans une langue qu’il comprend, le juge doit vérifier si cette carence a effectivement porté atteinte à ses droits.

    n° 16-13.533 (2017)

  • Le juge des libertés et de la détention n’est pas obligé de remettre à nouveau le document listant les droits lors de la prolongation d’une détention provisoire, et son omission n’annule pas la mesure.

    n° 14-85.555 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 21-81.277

    Sommaire de la Cour

    Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être notifié à la personne mise en examen lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, tenu de s'assurer, parmi les conditions légales de la détention provisoire, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. Cette formalité doit être accomplie par ce magistrat nonobstant la notification du droit de se taire par l'officier de police judiciaire lors de la garde à vue, ou par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution, ou nonobstant la remise, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, du document énonçant les droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale. Le défaut de notification à la personne mise en examen, par le juge des libertés et de la détention, du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de sa décision dès lors qu'il n'appartient pas à ce magistrat de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 mars 2017 · n° 16-13.533

    Sommaire de la Cour

    Pour prononcer la mainlevée d'une mesure de placement en rétention, il appartient au juge de rechercher si l'étranger, qui a bénéficié de l'information sur les droits prévus à l'article 803-6 du code de procédure pénale, démontre qu'une atteinte à ses droits résulte du défaut allégué de remise d'un document répondant aux exigences de ce même article

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er décembre 2015 · n° 15-84.874

    Sommaire de la Cour

    La notification à la personne concernée, lors de la prolongation de la garde à vue, des droits attachés à cette mesure est une condition d'effectivité de leur exercice, que la remise, au moment du placement en garde à vue, du document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale pour toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté ne peut suppléer

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2014 · n° 14-85.555

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 803-6 du code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant les droits dont elle bénéficie au cours de la procédure en application dudit code. D'une part, fait l'exacte application de l'article 803-6 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui relève que ce texte ne prescrit pas la remise du document d'information qu'il prévoit lors de la prolongation de la détention provisoire. D'autre part, en tout état de cause, l'absence de remise d'un tel document par le juge des libertés et de la détention à la personne mise en examen, après lui avoir notifié, à l'issue du débat contradictoire, son placement en détention provisoire, est sans incidence sur la régularité de cette mesure privative de liberté

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.