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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 novembre 2025, n° 25-85.508

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01556

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [H] [P] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés.

3Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.

4Le 4 juillet suivant, M. [P] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [P] [Z] du 3 juillet 2015, alors :

« 2°/ qu'il résulte des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ; qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, et l'audience des débats ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être respectées à peine de nullité ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis destiné à informer l'avocate de monsieur [P] [Z] que l'affaire sera examinée à l'audience du 11 juillet 2025, a été adressé, le 7 juillet 2025, à une adresse électronique erronée ; que, par ailleurs, sans que soit observé le délai minimum de quarante-huit heures prescrit par le premier des textes susvisés, monsieur [P] [Z] a reçu notification le 9 juillet 2025, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, que l'audience de la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, se tiendrait le 11 juillet 2025 ; qu'en cet état, alors que l'avocat du mis en examen n'a pas été avisé de la date d'audience et que la personne détenue n'en a pas reçu notification dans le délai prescrit par la loi, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ces textes que, d'une part, le procureur général doit notifier à chaque partie et à son avocat la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat, d'autre part, en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de la notification et celle de l'audience.

8Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être respectées à peine de nullité.

9Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, d'une part, la date de l'audience a été notifiée à l'avocat de M. [P] [Z] à une adresse électronique erronée, d'autre part, la notification à la personne détenue de l'avis d'audience n'a été effectuée que le 9 juillet 2025, soit moins de quarante-huit heures avant l'audience et, enfin, aucun mémoire n'a été déposé.

10En confirmant dans ces conditions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 11 juillet 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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