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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 25-86.795

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01652

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 8. Il résulte du second que la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. 9. Cette formalité est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité. 10. Il ressort des pièces de la procédure que la notification de l'avis d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [L] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 4 décembre 2024.

3Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé.

4M. [I] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [I], alors que son avocat, régulièrement désigné, n'a pas été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction, laquelle a statué hors sa présence et sans qu'il ait pu déposer un mémoire.

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

7Aux termes du premier de ces textes, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

8Il résulte du second que la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.

9Cette formalité est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité.

10Il ressort des pièces de la procédure que la notification de l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction a été réalisée par l'envoi d'un courriel indiquant le dépôt de l'avis sur la plate-forme d'échanges externes à M. [J] [H], et non à M. [N] [H], avocat désigné du demandeur, qui n'a pas déposé de mémoire et ne s'est pas présenté à l'audience.

11En statuant sans que le procureur général n'ait averti l'avocat de la personne mise en examen de la date de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La chambre de l'instruction ayant statué dans le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale, la mise en liberté du demandeur ne sera pas prononcée.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 septembre 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [I] ;
  • ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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