Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [I], alors que son avocat, régulièrement désigné, n'a pas été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction, laquelle a statué hors sa présence et sans qu'il ait pu déposer un mémoire.
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
7Aux termes du premier de ces textes, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
8Il résulte du second que la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
9Cette formalité est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité.
10Il ressort des pièces de la procédure que la notification de l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction a été réalisée par l'envoi d'un courriel indiquant le dépôt de l'avis sur la plate-forme d'échanges externes à M. [J] [H], et non à M. [N] [H], avocat désigné du demandeur, qui n'a pas déposé de mémoire et ne s'est pas présenté à l'audience.
11En statuant sans que le procureur général n'ait averti l'avocat de la personne mise en examen de la date de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue.