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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 décembre 2023, n° 23-85.541

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01524

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 9. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 10. L'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 10 décembre 2021, M. [T] [I] a été condamné par la cour d'assises à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs.

3Il a interjeté appel de cette condamnation le 13 décembre 2021.

4Par arrêt du 1er décembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [I] pour une durée de six mois.

5Le 22 mai 2023, le parquet général a pris des réquisitions aux fins d'une nouvelle prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [I], l'examen de l'affaire étant fixé du 11 au 15 décembre 2023.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [I] alors que l'avocat désigné de la personne mise en accusation n'avait pas été convoqué devant la chambre de l'instruction, un autre avocat l'ayant été.

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

8Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

9Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

10L'arrêt attaqué, qui a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé, mentionne que le procureur général a notifié aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci M. [I] n'a pas comparu, ayant refusé d'être extrait, et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de ce dernier.

11En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [N], seul avocat de M. [I] depuis le 27 octobre 2022, n'a pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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