Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [I] alors que l'avocat désigné de la personne mise en accusation n'avait pas été convoqué devant la chambre de l'instruction, un autre avocat l'ayant été.
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
9Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
10L'arrêt attaqué, qui a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé, mentionne que le procureur général a notifié aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci M. [I] n'a pas comparu, ayant refusé d'être extrait, et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de ce dernier.
11En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [N], seul avocat de M. [I] depuis le 27 octobre 2022, n'a pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12La cassation est par conséquent encourue.