Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [J] en détention provisoire, alors « que le Procureur Général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience devant la Chambre de l'instruction ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure d'une part que le Procureur Général, au lieu de communiquer la date de l'audience à Maître Manuel Abitbol, avocat de Monsieur [J], a communiqué cette date à Maître [P] [C] et d'autre part que Monsieur [J] a comparu à l'audience devant la Chambre de l'instruction sans avoir déposé un mémoire et sans que son avocat ait comparu ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance de placement en détention provisoire, quand il lui incombait de s'assurer que l'avocat de Monsieur [J] avait effectivement été avisé de la date de l'audience, la Chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de l'exposant et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
5Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
6Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
7Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, d'une part, que l'avocat de la personne mise en examen a été avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien, mais celui d'un autre avocat portant le même nom, d'autre part, qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé.
8En confirmant dans ces conditions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.