6Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la notification à son avocat de l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction pour examiner, le 5 octobre 2021, l'appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire a été réalisée par l'envoi d'un courriel indiquant le dépôt de la convocation sur la plate-forme d'échanges externes (PLEX) pour l'utilisation de laquelle ce conseil n'a pas donné d'accord exprès et ne dispose pas de preuve de réception.
7En effet, cette plate-forme est l'objet d'une convention, du 5 février 2021, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats. Cette plate-forme sécurisée de mise à disposition de fichiers permet la transmission de copies de procédure pénale ainsi que des notifications prévues à l'article 803-1 du code de procédure pénale.
8Constitue une trace écrite d'un envoi par un moyen de télécommunication au sens de l'article 803-1, I, du code de procédure pénale, le document figurant au dossier indiquant qu'un fichier, dont le titre mentionne qu'il s'agit d'un avis d'audience devant la chambre de l'instruction le 5 octobre 2021 concernant M. [J], a été déposé sur PLEX pour l'avocat de l'intéressé. Ce dernier a été averti de ce dépôt par un courriel adressé le 30 septembre 2021, courriel qu'il indique n'avoir découvert qu'après avoir reçu notification de l'arrêt.
9L'existence d'un justificatif de réception de ce message et l'accord exprès du destinataire pour qu'il puisse être procédé aux notifications par ce moyen de communication électronique ne sont pas des conditions requises par l'article 803-1, I, du code de procédure pénale.
10Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
11Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.