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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 21-86.075

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00162

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Constitue un envoi par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat, au sens de l'article 803-1, I, du code de procédure pénale, le dépôt d'un avis d'audience devant la chambre de l'instruction sur la plate-forme d'échanges externes (PLEX) dont l'avocat est informé par l'envoi d'un courriel et dont il est conservé une trace écrite. Cette plate-forme sécurisée de mise à disposition de fichiers, qui est l'objet d'une convention du 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux, permet en effet la transmission de copies de procédure pénale ainsi que des notifications prévues à l'article 803-1, I, du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 17 septembre 2021, M. [Z] [J] a été mis en examen des chefs susvisés.

3Le 21 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance le plaçant en détention provisoire dont son avocat a relevé appel le 28 septembre 2021.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 12 octobre 2021

Réponse de la Cour

4L'avocat de M. [J], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait, le 8 octobre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [J] était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par une déclaration faite le 12 octobre 2021 au greffe du centre pénitentiaire. Seul le pourvoi formé le 8 octobre 2021 est donc recevable.

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen soutient que la chambre de l'instruction a violé l'article 803-1 du code de procédure pénale en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance plaçant M. [J] en détention provisoire, alors que son avocat n'a pas reçu de convocation pour l'assister devant cette juridiction, cette convocation ayant été adressée par la plate-forme PLEX non prévue à cet effet sans que l'avocat ait donné un accord exprès pour l'utilisation de ce procédé et sans trace écrite ni preuve de réception figurant au dossier.

Réponse de la Cour

6Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la notification à son avocat de l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction pour examiner, le 5 octobre 2021, l'appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire a été réalisée par l'envoi d'un courriel indiquant le dépôt de la convocation sur la plate-forme d'échanges externes (PLEX) pour l'utilisation de laquelle ce conseil n'a pas donné d'accord exprès et ne dispose pas de preuve de réception.

7En effet, cette plate-forme est l'objet d'une convention, du 5 février 2021, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats. Cette plate-forme sécurisée de mise à disposition de fichiers permet la transmission de copies de procédure pénale ainsi que des notifications prévues à l'article 803-1 du code de procédure pénale.

8Constitue une trace écrite d'un envoi par un moyen de télécommunication au sens de l'article 803-1, I, du code de procédure pénale, le document figurant au dossier indiquant qu'un fichier, dont le titre mentionne qu'il s'agit d'un avis d'audience devant la chambre de l'instruction le 5 octobre 2021 concernant M. [J], a été déposé sur PLEX pour l'avocat de l'intéressé. Ce dernier a été averti de ce dépôt par un courriel adressé le 30 septembre 2021, courriel qu'il indique n'avoir découvert qu'après avoir reçu notification de l'arrêt.

9L'existence d'un justificatif de réception de ce message et l'accord exprès du destinataire pour qu'il puisse être procédé aux notifications par ce moyen de communication électronique ne sont pas des conditions requises par l'article 803-1, I, du code de procédure pénale.

10Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

11Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 12 octobre 2021 :
  • Le déclare IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 8 octobre 2021 :
  • Le REJETTE ;

Suivre l'article 803-1 du code de procédure pénale

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