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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 12 novembre 2025, n° 25-85.570

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01596

Sommaire de la Cour

Excède ses pouvoirs et méconnaît les articles 183, 186 et 803-1, I, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui déclare tardif l'appel interjeté par la personne mise en examen contre une ordonnance devant être notifiée à son avocat, alors qu'il n'a pas été conservé de trace écrite de la notification effectuée, selon la mention portée sur l'ordonnance par le greffier, par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et que la réalité de cette notification est contestée par le demandeur

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [J] [Y] a été placé en détention provisoire le 25 mars 2024.

3Le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure par ordonnance du 28 février 2025, notifiée à M. [Y] par le greffe de l'établissement pénitentiaire le 12 mars suivant.

4M. [Y] a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2025.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la non-admission de l'appel de M. [Y], alors « que les ordonnances rendues en matière de détention provisoire par un juge des libertés et de la détention doivent être notifiées à la fois à la personne mise en examen et à son conseil ; que le délai d'appel court à compter de la plus tardive de ces deux notifications ; qu'au cas d'espèce, excède ses pouvoirs en violation des articles 183, 186 et 194 du Code de procédure pénale la Présidente de la Chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] à l'encontre d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire au seul motif que l'appel a été interjeté plus de dix jours après la notification de l'ordonnance à Monsieur [Y], sans rechercher si, et le cas échéant à quelle date l'ordonnance avait été notifiée à son conseil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 183, 186 et 803-1, I, du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la part d'une partie à la procédure doivent être notifiées à cette partie et à son avocat selon l'une des modalités légales, mention de ces diligences devant être portée au dossier par le greffier. Une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel.

7Il résulte du deuxième que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du texte, ou lorsque l'appel est devenu sans objet.

8Selon le dernier, dans les cas où, en vertu des dispositions du code de procédure pénale, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.

9Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [Y], l'ordonnance attaquée énonce que la décision entreprise a été notifiée le 12 mars 2025 à l'intéressé, soit plus de dix jours avant la déclaration d'appel en date du 31 juillet 2025.

10En statuant ainsi, alors qu'il n'a pas été conservé de trace écrite de la notification aux avocats, effectuée par un moyen de télécommunication à leur adresse électronique selon la mention portée sur l'ordonnance par le greffier, et que la réalité de cette notification est contestée par le demandeur, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11L'annulation est par conséquent encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 août 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de M. [Y] ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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