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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre X · Des frais de justice

Article 803-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20148 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne déférée après une garde à vue ne peut être retenue jusqu’au lendemain pour sa comparution que si c’est strictement nécessaire. Le juge doit vérifier et expliquer quelles circonstances justifiaient cette rétention.

    n° 17-85.940 (2018)

  • Un interrogatoire commencé avant l’expiration des 20 heures après la fin de la garde à vue peut se poursuivre après ce délai, la personne restant sous le contrôle du juge d’instruction.

    n° 22-83.695 (2023)

  • L’absence de procès-verbaux sur les conditions du défèrement et de la rétention ne rend pas la procédure nulle, sauf si les garanties légales (comme le registre spécial) n’ont pas été respectées.

    n° 21-82.606 (2021)

  • L’annulation des procès-verbaux de garde à vue n’entraîne pas automatiquement celle des actes suivants, sauf si ces actes dépendent directement des premiers.

    n° 13-87.095 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 février 2023 · n° 22-83.695

    Sommaire de la Cour

    L'article 803-3 du code de procédure pénale, qui prévoit que la personne déférée au terme d'une garde à vue d'un maximum de 72 heures, peut comparaître le jour suivant, dans un délai de 20 heures à compter de la levée de la garde à vue, n'interdit pas que l'interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l'expiration de ce délai, se poursuive postérieurement, l'intéressé restant sous le contrôle du juge d'instruction

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 21-82.606

    Sommaire de la Cour

    Ni l'article 803-3 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition ne prévoit que soient versés à la procédure des procès-verbaux relatant les conditions dans lesquelles les personnes sont déférées puis retenues dans les locaux de la juridiction. L'article 803-3, alinéa 4, prévoit en revanche la tenue d'un registre spécial dans lequel doivent être consignées certaines informations relatives au déroulement de la mesure, registre qui permet d'effectuer des vérifications lorsqu'est allégué le non respect des garanties prévues. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité de la procédure de défèrement tiré de l'absence d'indication en procédure des conditions dans lesquelles cette mesure s'est déroulée, dès lors que le requérant n'a pas allégué que les garanties prévues par l'article 803-3 précité n'auraient pas été respectées

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2018 · n° 17-85.940

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 803-2 et 803-3, alinéa 1, du code de procédure pénale que la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu'au lendemain, dans l'attente de sa comparution devant un magistrat, qu'en cas de nécessité et qu'il incombe à la juridiction, saisie d'une requête en nullité de la rétention, de s'assurer de l'existence des circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de cette mesure. Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions précitées, énonce que c'est par nécessité, en raison de contingences matérielles, que le prévenu n'a comparu devant le magistrat du parquet que le lendemain de la fin de sa garde à vue, soit avant l'expiration du délai de vingt heures, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en oeuvre de cette mesure de rétention

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2014 · n° 13-87.095

    Sommaire de la Cour

    La nullité des procès-verbaux de garde à vue n'entraîne l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient pour support nécessaire les actes annulés. Encourt la censure une cour d'appel qui, pour annuler le procès-verbal de comparution des prévenus devant le procureur de la République, valant saisine du tribunal, et ordonner le retour du dossier au ministère public, énonce que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue s'étendait nécessairement aux procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, de sorte qu'il n'était plus possible de vérifier si les intéressés avaient comparu le jour même devant le magistrat du parquet ayant ordonné leur défèrement, alors que lesdits procès-verbaux n'avaient pas pour support nécessaire les actes annulés pour défaut de notification des droits aux personnes gardées à vue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 février 2011 · n° 10-88.184

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen ne peut, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, solliciter la production, avant dire droit, du registre judiciaire, prévu à l'article 803-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, pour qu'il soit statué sur la régularité de sa rétention judiciaire, étrangère à l'unique objet de son appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2010 · n° 10-87.818

    Sommaire de la Cour

    La procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen est régie par les seules dispositions de l'article 695-27 du code de procédure pénale, à l'exclusion de celles des articles 803-2 et 803-3 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2026 · n° 24-16.944

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale et l'article R. 743-2 du CESEDA : 5. Selon les deux premiers textes, toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue peut, en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. 6. Selon le trois »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2023 · n° 22-83.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 803-3 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Le second prévoit notamment que le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction, et que l'heure de cette arrivée est consignée sur un registre spécial tenu dans les locaux de rétention. 10. Pour rejeter le grief pris de l' »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.