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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 novembre 2021, n° 21-84.933

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01445

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité. 7. Pour rejeter la demande de renvoi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs précités, M. [N] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 juin 2021.

3M. [N] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté sa demande de renvoi et ordonné son placement en détention provisoire, alors :

« 1°/ qu'il résulte des pièces de la procédure que dès l'ouverture de l'information judiciaire, en juin 2021, Maître [Z], conseil du mis en examen, s'est fait connaître au juge d'instruction dans un courriel mentionnant l'adresse ([Adresse 3]) et le numéro de télécopie ([XXXXXXXX01]) qui étaient les siens depuis le mois de décembre précédent, sans que ces coordonnées n'aient connu de changement depuis ; qu'en retenant, pour refuser la demande de renvoi et statuer sur l'appel de M. [N], que, en vue de l'audience du 15 juillet 2021, Maître [Z] avait été convoqué au [Adresse 4] et au numéro de télécopie [XXXXXXXX02], faute pour lui d'avoir fait connaître un changement de coordonnées, qui pourtant n'avait pas eu lieu, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en retenant encore, pour refuser le renvoi et tenir les débats sans que M. [N], qui comparaissait, n'ait été assisté ni qu'un mémoire ait été déposé, qu'elle devait statuer dans un délai qui ne permettait pas une nouvelle convocation, la chambre de l'instruction, qui a porté atteinte au droit à l'assistance d'un avocat, a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

5Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

6Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité.

7Pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire, présentée par l'avocat de M. [N] par télécopie le jour de l'audience au motif qu'il n'y avait pas été convoqué, l'arrêt attaqué retient que la convocation à l'audience lui a été adressée par le greffe de la chambre de l'instruction et que le rapport d'émission atteste de sa réception.

8En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9En effet, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat du mis en examen n'a pas été convoqué en vue de l'audience de la chambre d'instruction aux coordonnées qu'il avait régulièrement communiquées au greffier du juge d'instruction.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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