Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté sa demande de renvoi et ordonné son placement en détention provisoire, alors :
« 1°/ qu'il résulte des pièces de la procédure que dès l'ouverture de l'information judiciaire, en juin 2021, Maître [Z], conseil du mis en examen, s'est fait connaître au juge d'instruction dans un courriel mentionnant l'adresse ([Adresse 3]) et le numéro de télécopie ([XXXXXXXX01]) qui étaient les siens depuis le mois de décembre précédent, sans que ces coordonnées n'aient connu de changement depuis ; qu'en retenant, pour refuser la demande de renvoi et statuer sur l'appel de M. [N], que, en vue de l'audience du 15 juillet 2021, Maître [Z] avait été convoqué au [Adresse 4] et au numéro de télécopie [XXXXXXXX02], faute pour lui d'avoir fait connaître un changement de coordonnées, qui pourtant n'avait pas eu lieu, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant encore, pour refuser le renvoi et tenir les débats sans que M. [N], qui comparaissait, n'ait été assisté ni qu'un mémoire ait été déposé, qu'elle devait statuer dans un délai qui ne permettait pas une nouvelle convocation, la chambre de l'instruction, qui a porté atteinte au droit à l'assistance d'un avocat, a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
5Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
6Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité.
7Pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire, présentée par l'avocat de M. [N] par télécopie le jour de l'audience au motif qu'il n'y avait pas été convoqué, l'arrêt attaqué retient que la convocation à l'audience lui a été adressée par le greffe de la chambre de l'instruction et que le rapport d'émission atteste de sa réception.
8En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9En effet, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat du mis en examen n'a pas été convoqué en vue de l'audience de la chambre d'instruction aux coordonnées qu'il avait régulièrement communiquées au greffier du juge d'instruction.
10La cassation est par conséquent encourue.