Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [F] en détention provisoire, alors « que l'avocat désigné de M. [F], qui l'avait assisté devant le juge d'instruction lors de sa mise en examen et devant le juge des libertés et de la détention lors de son placement en détention provisoire n'a pas été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction ; l'arrêt a été rendu en violation des droits de la défense et de l'article 197 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
6Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
7L'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mentionne que le procureur général a notifié au mis en examen, à son avocat, à la partie civile et à l'avocat de cette dernière, la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience. En outre, il se déduit des mentions de l'arrêt que Maître Impérial, avocate de M. [F], n'était pas présente à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt du mis en examen.
8En prononçant ainsi, alors que le dossier de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, ne comporte pas le justificatif d'une convocation de l'avocate par l'un des moyens ci-dessus rappelés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.