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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 juin 2021, n° 21-82.307

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00990

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent êt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [Y] [F] a été mis en examen du chef susvisé et a été placé en détention provisoire le 25 février 2021.

3L'intéressé a, par l'intermédiaire d'un avocat substituant son conseil, Maître Impérial, interjeté appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [F] en détention provisoire, alors « que l'avocat désigné de M. [F], qui l'avait assisté devant le juge d'instruction lors de sa mise en examen et devant le juge des libertés et de la détention lors de son placement en détention provisoire n'a pas été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction ; l'arrêt a été rendu en violation des droits de la défense et de l'article 197 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

6Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

7L'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mentionne que le procureur général a notifié au mis en examen, à son avocat, à la partie civile et à l'avocat de cette dernière, la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience. En outre, il se déduit des mentions de l'arrêt que Maître Impérial, avocate de M. [F], n'était pas présente à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt du mis en examen.

8En prononçant ainsi, alors que le dossier de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, ne comporte pas le justificatif d'une convocation de l'avocate par l'un des moyens ci-dessus rappelés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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