Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par M. [C], et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, alors « que l'avocat désigné et, de surcroît, connu de la juridiction doit être convoqué devant la chambre de l'instruction dans les formes et délais prévus par l'article 197 du code de procédure pénale ; Il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [C] n'a pas été régulièrement convoqué le 6 septembre 2024 pour une audience du 16 septembre 2024 ; le message adressé par PLEX à ce conseil par le greffe n'a pas été envoyé à l'adresse PLEX de celui-ci, et le dossier ne comporte aucune pièce justifiant de l'envoi de l'avis d'audience établi par le parquet ; en l'absence de toute convocation régulière de l'avocat de la défense, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 197 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197, 803-1, I, et 593 du code de procédure pénale :
7Il résulte des deux premiers de ces textes que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. La notification peut aussi être faite par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision.
9Pour rejeter la demande de renvoi, formée au motif que l'avocat de M. [C] n'aurait pas été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction, et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que le délai pour statuer sur l'appel expire le 18 septembre 2024.
10Les juges ajoutent qu'il est constant que l'intéressé et son avocat ont été régulièrement convoqués le 6 septembre 2024 pour l'audience du 16 septembre 2024 et que le délai légal pour statuer interdit toute possibilité de renvoi compte tenu du délai de convocation minimal de 48 heures.
11En se déterminant ainsi, sans s'assurer que la convocation avait été envoyée à l'adresse électronique de l'avocat admise au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12En effet, seule cette adresse faisant apparaître la mention « avocat-conseil » figurant dans le répertoire de la plate-forme d'échanges externes (PLEX) qui héberge les coordonnées de l'ensemble des utilisateurs de ce logiciel permet de s'assurer de l'identité du destinataire.
13La cassation est par conséquent encourue.