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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 mars 2023, n° 22-81.973

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 27 juin 2018, M. [F] [B] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés devant le juge d'instruction.

3Par ordonnance, en date du 6 décembre 2019, celui-ci a, sur réquisitions conformes du procureur de la République, rendu une ordonnance d'incompétence.

4M. [B] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'incompétence entreprise, alors « que c'est à peine de nullité que doivent être observées les prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, aux termes desquelles le procureur général doit notifier à l'avocat de la partie civile la date d'audience devant la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, cette notification ouvrant un délai durant lequel, d'une part, le dossier de procédure déposé au greffe, comprenant les réquisitions du ministère public, est accessible à la partie civile et, d'autre part, l'avocat de la partie civile peut se faire délivrer copie desdites réquisitions ; qu'au cas présent, en confirmant l'ordonnance d'incompétence entreprise sans que le conseil de M. [B] ait été régulièrement convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction à l'adresse déclarée à la procédure, mais à une adresse ancienne donc erronée, de sorte qu'aucun avocat n'a été en mesure de représenter l'exposant lors des débats, ni même, en amont, d'avoir accès aux réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a violé les articles préliminaire, 197 et 803-1 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.

7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

8Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le procureur général a notifié, par lettre recommandée, le 4 octobre 2021, à l'avocat de M. [B], que l'affaire serait appelée à l'audience du 7 décembre suivant, date à laquelle l'avocat, qui avait déposé un mémoire, le 4 décembre 2020, ne s'est pas présenté.

9En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, par suite de l'envoi de cet avis à une adresse erronée, l'avocat n'en a pas été destinataire et n'a donc pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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