Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'incompétence entreprise, alors « que c'est à peine de nullité que doivent être observées les prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, aux termes desquelles le procureur général doit notifier à l'avocat de la partie civile la date d'audience devant la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, cette notification ouvrant un délai durant lequel, d'une part, le dossier de procédure déposé au greffe, comprenant les réquisitions du ministère public, est accessible à la partie civile et, d'autre part, l'avocat de la partie civile peut se faire délivrer copie desdites réquisitions ; qu'au cas présent, en confirmant l'ordonnance d'incompétence entreprise sans que le conseil de M. [B] ait été régulièrement convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction à l'adresse déclarée à la procédure, mais à une adresse ancienne donc erronée, de sorte qu'aucun avocat n'a été en mesure de représenter l'exposant lors des débats, ni même, en amont, d'avoir accès aux réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a violé les articles préliminaire, 197 et 803-1 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
8Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le procureur général a notifié, par lettre recommandée, le 4 octobre 2021, à l'avocat de M. [B], que l'affaire serait appelée à l'audience du 7 décembre suivant, date à laquelle l'avocat, qui avait déposé un mémoire, le 4 décembre 2020, ne s'est pas présenté.
9En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, par suite de l'envoi de cet avis à une adresse erronée, l'avocat n'en a pas été destinataire et n'a donc pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.