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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 octobre 2022, n° 22-84.520

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 8. L'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [T] [L] a été mis en examen des chefs susvisés le 7 juillet 2021 et placé en détention provisoire.

3Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [L].

4Ce dernier a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation des articles 5, 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce que, en l'absence de son avocat, qui n'avait pas été régulièrement convoqué, il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [L].

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

8L'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mentionne que le procureur général a notifié aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci M. [L], comparant, n'était pas assisté et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de ce dernier.

9En prononçant ainsi, alors que le dossier de la procédure comporte, non pas le justificatif de la convocation de Mme [F] [Y], avocate de M. [L], mais de celle d'un autre avocat, non désigné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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