Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris de la violation des articles 5, 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce que, en l'absence de son avocat, qui n'avait pas été régulièrement convoqué, il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [L].
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
8L'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mentionne que le procureur général a notifié aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci M. [L], comparant, n'était pas assisté et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de ce dernier.
9En prononçant ainsi, alors que le dossier de la procédure comporte, non pas le justificatif de la convocation de Mme [F] [Y], avocate de M. [L], mais de celle d'un autre avocat, non désigné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue.