Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention de M. [G], alors « que l'avocat désigné le 25 mars 2021 par M. [G], Maître [X], qui est son avocat dans la procédure, qui l'a représenté devant le juge des libertés et de la détention, n'a pas été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction ; que seul a été convoqué Maître [Z], qui n'est pas l'avocat désigné de M. [G] et qui n'était que l'avocat de permanence au moment de l'interrogatoire de première comparution ; ainsi, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, puisque l'avocat n'a pas été convoqué à l'audience, qu'il n'a pas pu s'y présenter et qu'il n'a pas pu déposer de mémoire. L'arrêt a été rendu en violation de l'article 197 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
6Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
7L'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mentionne que le procureur général a notifié aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci M. [G], comparant, n'était pas assisté. En outre, il se déduit des mentions de l'arrêt qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de la personne mise en examen.
8En prononçant ainsi, alors que le dossier de la procédure comporte, non pas le justificatif de la convocation de M. [O] [X], avocat régulièrement désigné de M. [G], mais la convocation d'un autre avocat non désigné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9La cassation est par conséquent encourue.