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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 octobre 2021, n° 21-84.265

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01358

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. L'arr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [G].

3M. [G] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention de M. [G], alors « que l'avocat désigné le 25 mars 2021 par M. [G], Maître [X], qui est son avocat dans la procédure, qui l'a représenté devant le juge des libertés et de la détention, n'a pas été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction ; que seul a été convoqué Maître [Z], qui n'est pas l'avocat désigné de M. [G] et qui n'était que l'avocat de permanence au moment de l'interrogatoire de première comparution ; ainsi, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, puisque l'avocat n'a pas été convoqué à l'audience, qu'il n'a pas pu s'y présenter et qu'il n'a pas pu déposer de mémoire. L'arrêt a été rendu en violation de l'article 197 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

6Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

7L'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mentionne que le procureur général a notifié aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci M. [G], comparant, n'était pas assisté. En outre, il se déduit des mentions de l'arrêt qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de la personne mise en examen.

8En prononçant ainsi, alors que le dossier de la procédure comporte, non pas le justificatif de la convocation de M. [O] [X], avocat régulièrement désigné de M. [G], mais la convocation d'un autre avocat non désigné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 24 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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