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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er février 2023, n° 22-86.626

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00263

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 8. Il résulte de l'arrêt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susmentionnés, M. [J] [U] [L] a été placé en détention provisoire le 15 octobre 2021.

3Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention.

4L'intéressé a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [L] pour une durée de six mois, alors « que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ; que prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, d'une part, que l'avocat Monsieur [L] n'a pas été avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction, l'avis qui lui était destiné ayant été adressé au centre pénitentiaire [1] où est détenu l'exposant, d'autre part, qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, quand il lui incombait de constater que l'avocat de Monsieur [L] n'avait en réalité pas été avisé de la date de l'audience, la Chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de l'exposant et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

8Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, d'une part, l'avis de la date d'audience devant la chambre de l'instruction a été adressé à l'avocat de la personne mise en examen par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien, mais celui du centre pénitentiaire [1], d'autre part, aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et aucun mémoire n'a été déposé.

9En confirmant dans ces conditions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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