Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [L] pour une durée de six mois, alors « que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ; que prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, d'une part, que l'avocat Monsieur [L] n'a pas été avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction, l'avis qui lui était destiné ayant été adressé au centre pénitentiaire [1] où est détenu l'exposant, d'autre part, qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, quand il lui incombait de constater que l'avocat de Monsieur [L] n'avait en réalité pas été avisé de la date de l'audience, la Chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de l'exposant et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
8Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, d'une part, l'avis de la date d'audience devant la chambre de l'instruction a été adressé à l'avocat de la personne mise en examen par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien, mais celui du centre pénitentiaire [1], d'autre part, aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et aucun mémoire n'a été déposé.
9En confirmant dans ces conditions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.