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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre X · Des frais de justice

Article 803-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20144 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne déférée après une garde à vue ne peut être retenue jusqu’au lendemain pour comparaître devant un magistrat que si c’est strictement nécessaire ; le juge doit vérifier les raisons précises qui justifient cette rétention.

    n° 17-85.940 (2018)

  • L’annulation d’un procès-verbal de garde à vue n’entraîne pas automatiquement l’annulation des actes suivants, sauf si ces actes dépendent directement des actes annulés.

    n° 13-87.095 (2014)

  • Les règles sur la comparution immédiate après une garde à vue (articles 803-2 et 803-3) ne s’appliquent pas à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

    n° 10-87.818 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2018 · n° 17-85.940

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 803-2 et 803-3, alinéa 1, du code de procédure pénale que la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu'au lendemain, dans l'attente de sa comparution devant un magistrat, qu'en cas de nécessité et qu'il incombe à la juridiction, saisie d'une requête en nullité de la rétention, de s'assurer de l'existence des circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de cette mesure. Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions précitées, énonce que c'est par nécessité, en raison de contingences matérielles, que le prévenu n'a comparu devant le magistrat du parquet que le lendemain de la fin de sa garde à vue, soit avant l'expiration du délai de vingt heures, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en oeuvre de cette mesure de rétention

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2014 · n° 13-87.095

    Sommaire de la Cour

    La nullité des procès-verbaux de garde à vue n'entraîne l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient pour support nécessaire les actes annulés. Encourt la censure une cour d'appel qui, pour annuler le procès-verbal de comparution des prévenus devant le procureur de la République, valant saisine du tribunal, et ordonner le retour du dossier au ministère public, énonce que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue s'étendait nécessairement aux procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, de sorte qu'il n'était plus possible de vérifier si les intéressés avaient comparu le jour même devant le magistrat du parquet ayant ordonné leur défèrement, alors que lesdits procès-verbaux n'avaient pas pour support nécessaire les actes annulés pour défaut de notification des droits aux personnes gardées à vue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2010 · n° 10-87.818

    Sommaire de la Cour

    La procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen est régie par les seules dispositions de l'article 695-27 du code de procédure pénale, à l'exclusion de celles des articles 803-2 et 803-3 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2026 · n° 24-16.944

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale et l'article R. 743-2 du CESEDA : 5. Selon les deux premiers textes, toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue peut, en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. 6. Selon le trois »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.