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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 mai 2025, n° 25-81.590

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00787

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 9. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 10. L'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [V] [M], mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 mai 2024, a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 novembre 2024.

3Il a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 12 décembre 2024

Réponse de la Cour

4Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 décembre 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.

5Seul est recevable le pourvoi formé le 11 décembre 2024.

Sur le moyen du mémoire personnel

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen du mémoire ampliatif

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 20 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, alors « qu'afin de garantir le droit de toute personne à l'assistance d'un avocat, il appartient au ministère public de notifier aux avocats de chacune des parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que Me [K] [I], désigné par M. [M] pour le représenter et identifié comme tel dans les pièces de la procédure, n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examiné l'appel de M. [M], en vue de laquelle aucun mémoire n'a été déposé ; qu'en statuant sur l'appel formé par M. [M] contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté sans que le conseil choisi par celui-ci ait été régulièrement convoqué à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaires, 197 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

8Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

9Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

10L'arrêt attaqué, qui a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de l'intéressé, mentionne que le procureur général a notifié à M. [M] et à ses avocats Mme [C] [O] et M. [E] [T] la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci l'intéressé, qui n'avait pas demandé sa comparution, était absent ainsi que ses avocats et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de M. [M].

11En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [I], seul avocat de M. [M] depuis le 3 août 2024, n'a pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 12 décembre 2024 :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 11 décembre 2024 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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