Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
9Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
10L'arrêt attaqué, qui a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de l'intéressé, mentionne que le procureur général a notifié à M. [M] et à ses avocats Mme [C] [O] et M. [E] [T] la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci l'intéressé, qui n'avait pas demandé sa comparution, était absent ainsi que ses avocats et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de M. [M].
11En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [I], seul avocat de M. [M] depuis le 3 août 2024, n'a pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12La cassation est par conséquent encourue.