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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-81.078

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01350

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. Il résulte de l'arrêt attaqué

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Y] [M] a été mis en examen des chefs susvisés le 4 mai 2023.

3Le lundi 6 novembre suivant, son avocat a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes. Par arrêt du 21 février 2025, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté que la procédure est régulière pour l'ensemble des actes qui la composent jusqu'à la cote D 6112, alors « que devant la Chambre de l'instruction, les parties et leurs avocats doivent, à peine de nullité de la décision rendue, être convoqués à l'audience cinq jours au moins avant celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments de la procédure qu'a été convoqué pour représenter Monsieur [M] à l'audience de la Chambre de l'instruction Me Augustin Gérault, lequel n'était pas le conseil de Monsieur [M] ; que la défense conteste ainsi, en dépit des mentions contraires – et au demeurant arguées de faux – de l'arrêt attaqué, que le conseil de Monsieur [M] ait été convoqué en vue de l'audience relative à l'examen de sa requête en nullité et qu'il y ait pris la parole ; que Monsieur [M] n'a pas été représenté à l'audience, dont son avocat ignorait la date ; qu'en statuant ainsi au terme d'une audience irrégulière, à laquelle le conseil de Monsieur [M] n'a pas été convoqué, de sorte qu'il n'a pas pu être présent, la Chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 197, 198, 803-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

5Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

6Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

7Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, d'une part, l'avis de la date d'audience devant la chambre de l'instruction a été adressé à un autre avocat que celui de la personne mise en examen, d'autre part, aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et aucun mémoire n'a été déposé.

8En prononçant dans ces conditions sur la requête en annulation présentée par M. [M], la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-81.078 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01350 · mis à jour le 29 octobre 2026 · Réf. LGT-A1ASCGJY