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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 septembre 2008, n° 08-84.928

ECLI:FR:CCASS:2008:CR04976

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 175 et 803-1 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction ayant estimé l'information terminée, le ministère public communique ses réquisitions à l'avocat d'une partie après l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois qui lui est imparti pour le faire, le délai de dix jours ou d'un mois dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de cette communication et est calculé, quel qu'en soit le mode, à compter du lendemain

Articles du code de procédure pénale visés

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