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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre X · Des frais de justice

Article 803-8 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 202115 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un détenu peut déposer une nouvelle requête pour des conditions de détention indignes si son changement de cellule dans le même établissement constitue un élément nouveau, ou invoquer la persistance de ces conditions en appel. Le juge doit alors vérifier les conditions actuelles après avoir recueilli les observations de l’administration.

    n° 26-81.404 (2026)

  • Le juge doit d’abord vérifier si la requête est recevable (allégations précises, personnelles et actuelles) avant d’examiner son bien-fondé. Il ne peut pas rejeter la requête pour des raisons de fond sans avoir statué sur sa recevabilité.

    n° 25-87.698 (2026)

  • Un détenu ne peut pas reprocher au juge d’appel de ne pas examiner des griefs déjà rejetés ou irrecevables dans des requêtes précédentes, sauf s’il apporte des éléments nouveaux.

    n° 24-83.958 (2025)

  • Le mémoire d’un détenu qui conteste une décision sur ses conditions de détention doit être déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, et non directement à la Cour de cassation.

    n° 26-81.171 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-83.088

    Sommaire de la Cour

    Le refus opposé par la personne détenue au changement de cellule proposé par l'administration pénitentiaire, lequel n'est pas assimilable au transfèrement prévu par l'article 803-8, II, du code de procédure pénale, ne vaut pas renonciation à l'action engagée pour dénoncer des conditions indignes de détention. Encourt ainsi la censure l'ordonnance de la présidente de chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu de prendre une mesure de mise en liberté après avoir relevé le caractère indigne des conditions de détention, au motif que le requérant a refusé le changement de cellule proposé par l'administration pénitentiaire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2026 · n° 26-81.404

    Sommaire de la Cour

    Une personne détenue qui a saisi le juge d'une requête portant sur ses conditions de détention peut, en cas de changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, déposer une autre requête fondée sur l'élément nouveau constitué par ce changement, ou invoquer devant le juge d'appel saisi de la requête initiale la persistance de conditions indignes de détention. Il appartient alors à ce juge d'examiner ces conditions au jour où il statue, après avoir procédé ou fait procéder aux vérifications rendues nécessaires par la modification de la situation de la personne détenue et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire. C'est donc en méconnaissance des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 803-8 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction énonce que la cellule occupée au moment de la requête initiale est le seul objet du contentieux qui lui est soumis

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  3. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2026 · n° 26-81.171

    Sommaire de la Cour

    Le mémoire personnel du demandeur à un pourvoi formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, relatif au recours visant à mettre fin à des conditions de détention indignes, ne doit pas, à peine d'irrecevabilité, être adressé directement à la Cour de cassation, mais peut être déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit lors de la déclaration de pourvoi, soit dans les dix jours suivants, en application de l'article 584 du code de procédure pénale. L'article 567-2, alinéa 2, du même code ne déroge à ce dernier texte qu'en cas de pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction rendu en matière de contentieux de la détention provisoire

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2026 · n° 25-87.698

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 803-8 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention déclare recevable la requête portant sur l'examen des conditions de détention si les allégations de conditions contraires à la dignité de la personne humaine y figurant sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve de ce que ces conditions de détention ne respectent pas la dignité de la personne. Le juge ne peut donc statuer sur le bien-fondé de la requête sans avoir au préalable statué sur sa recevabilité. Encourt dès lors la cassation l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable la requête de la personne détenue, prend en considération des éléments relevant de son examen au fond, sans se borner à vérifier que les allégations du requérant étaient circonstanciées, personnelles et actuelles

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2025 · n° 24-83.958

    Sommaire de la Cour

    Une personne détenue ne saurait reprocher au juge d'appel, saisi de la question du bien-fondé de sa requête en reconnaissance du caractère indigne de ses conditions de détention, de n'avoir pas pris en considération, en l'absence d'éléments nouveaux, des griefs qui ont fait l'objet de précédentes requêtes, lesquelles ont été rejetées, ni des griefs qui ont été déclarés irrecevables par le premier juge, dans son ordonnance portant sur la recevabilité de la requête, dès lors que cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel, et est devenue définitive

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2025 · n° 23-86.433

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 720-1-1 du code de procédure pénale dispose que la suspension de peine peut être ordonnée pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention, il n'est applicable qu'aux condamnés dont le pronostic vital est engagé à court terme. Il résulte des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale qu'il entre dans l'office du juge saisi d'une demande de suspension de peine de rechercher si le maintien en détention de l'intéressé n'est pas constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant en raison de son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé, indépendamment du recours qu'il pourrait exercer sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2025 · n° 24-82.191

    Sommaire de la Cour

    L'article 515 du code de procédure pénale, selon lequel la cour d'appel ne peut aggraver le sort du demandeur seul appelant, ne s'applique pas au contentieux des conditions de détention indignes régi par l'article 803-8 du même code

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2024 · n° 23-84.093

    Sommaire de la Cour

    La personne détenue doit être informée de l'existence du recours formé par le procureur de la République contre la décision déclarant bien fondée sa requête relative aux conditions indignes de détention, afin de préserver le caractère équitable de la procédure

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2022 · n° 22-80.807

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines qui, saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, statue au vu de l'avis écrit du ministère public et des observations écrites que la personne condamnée peut produire, la comparution de cette dernière n'étant pas de droit, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable en matière d'exécution des peines. Le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de communication de l'avis écrit déposé par le ministère public devant le président de la chambre de l'application des peines au soutien de son recours, dès lors que d'une part, l'article 803-8 du code de procédure pénale ne prévoit pas cette communication et , d'autre part, que le demandeur, informé de ce recours, n'a pas sollicité que les éventuelles observations de l'appelant lui soient communiquées

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2022 · n° 22-83.885

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction, saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, déclare irrecevable la demande de comparution présentée par la personne détenue, dès lors que l'objet de ce texte n'étant pas l'examen du bien-fondé de cette détention, mais celui des conditions dans lesquelles celle-ci se déroule, cette comparution n'est pas de droit

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2022 · n° 22-81.770

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction statuant sur une requête portant sur les conditions de détention d'une personne placée en détention provisoire est recevable

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2026 · n° 25-87.503

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que la personne détenue qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et dont la requête a été estimée recevable doit recevoir copie des observations écrites du chef de l'établissement pénitentiaire et être invitée par le juge à produire sans délai ses propres éventuelles observations. 8. Il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que le rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire du 6 novembre 2025, sur lequel se fonde ladite ordonnance pour déclarer la requête non fondée, ait »

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  13. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2023 · n° 23-85.618

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 14. Les moyens sont réunis. Vu l'article 803-8 du code de procédure pénale : 15. Il se déduit de ce texte que la personne détenue peut former une nouvelle requête afférente à ses conditions de détention, si un élément nouveau a modifié celles-ci, dès qu'il a été statué par le premier juge sur une précédente requête de même nature, nonobstant l'appel interjeté contre cette décision et un pourvoi, en cours d'examen, formé contre l'ordonnance la confirmant. 16. Pour confirmer l'irrecevabilité de la requête, déposée le 26 juin 2023 par M. [T] sur le fondement du texte susvisé, au soutien de laquelle la personne détenue faisait valoir des éléments nouveaux ayant mo »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2023 · n° 23-84.429

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la personne détenue qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et dont la requête a été estimée recevable doit recevoir copie des observations écrites du chef de l'établissement pénitentiaire et être invitée par le juge à produire sans délai ses propres éventuelles observations. 9. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire, dont M. [K] faisait valoir dans son mémoire n'avoir jamais eu connaissance et sur lequel se fonde l'ordonnance attaquée pour déc »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2023 · n° 22-87.153

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 803-8 du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention, saisi par une personne détenue provisoirement d'une requête relative aux conditions de détention, doit statuer dans les dix jours de la réception de ladite requête. À défaut, la personne requérante peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction. 12. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a statué sur la requête relative aux conditions de détention avant que ne soit enregistrée au greffe la saisine directe du président de la chambre de l'instruction p »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.