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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 22-81.212

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00703

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197, alinéas 1et 2, et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, être notifiée à l'avocat de l'intéressé par le procureur général par lettre recommandée ou télécopie, un délai minimum de quarante-huit heures devant être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [C] [F] a été placé en détention provisoire le 15 janvier 2021.

3Cette détention a été prolongée par une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 13 janvier 2022.

4M. [F] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [F], sans avoir régulièrement convoqué l'avocat de la personne mise en examen, alors « que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que Mme [M] [Y], avocat de M. [F], n'a été convoquée par télécopie que la veille de l'audience ; qu'elle n'a pas été en mesure de déposer un mémoire et d'être présente à l'audience pour présenter ses observations ; que l'arrêt attaqué a été rendu dans ces conditions en violation des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197, alinéas 1et 2, et 803-1 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, être notifiée à l'avocat de l'intéressé par le procureur général par lettre recommandée ou télécopie, un délai minimum de quarante-huit heures devant être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience.

7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

8Il résulte des pièces de la procédure que, le 30 juillet 2021, M. [F] a déclaré, au greffe du centre pénitentiaire, désigner M. [D] [K] comme son avocat en remplacement du conseil déjà désigné.

9Par une autre déclaration du 30 novembre 2021, M. [F] a déclaré vouloir que Mme [M] [Y] soit également son conseil et il a précisé que plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations seront adressées à Mme [Y] et à M. [K].

10Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, comme de celles de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que M. [F] a bien pour conseils Mme [Y] et M. [K].

11En statuant ainsi, alors, d'une part, que Mme [Y] et M. [K] ont reçu par télécopie, le 2 février 2022, l'avis les informant que l'affaire serait appelée devant la chambre de l'instruction le 3 février 2022 à 9 heures 00, ce qui n'a pas permis à M. [F] d'être assisté d'un avocat, et, d'autre part, qu'aucun mémoire n'a été déposé, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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