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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 décembre 2013, n° 13-86.208

ECLI:FR:CCASS:2013:CR06765

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire, prise de l'absence de la convocation de l'avocat du mis en examen, retient que la régularité de cette convocation effectuée par télécopie est établie par la mention portée au procès-verbal dudit débat, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, le dossier de la procédure ne comportait aucun justificatif d'une convocation de l'avocat par l'un des moyens rappelés ci-dessus

Articles du code de procédure pénale visés

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