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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 24-80.914

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00729

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. L'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 24 février 2023, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [J] [N] et son renvoi devant la cour d'assises pour y être jugé des chefs susmentionnés, et a rappelé que le mandat de dépôt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire.

3La chambre de l'instruction a été saisie par le procureur de la République aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [N] pour une durée de six mois.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention de M. [N], alors « qu'en vertu de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; qu'en vertu de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie à chacune des parties et à leurs avocats, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction ; qu'en vertu de l'article 199 alinéa 3 du code de procédure pénale, les avocats des parties sont entendues par la chambre de l'instruction ; que, par ordonnance du 24 février 2023, M. [J] [N] a été mis en accusation devant la cour d'assises de Seine et Marne ; que, par requête du 3 janvier 2023, le procureur de la République a sollicité la prolongation exceptionnelle de cette détention, invoquant l'impossibilité d'audiencer l'affaire dans le délai d'un an ; qu'il résulte des pièces de la procédure, que la date de l'audience devant la chambre de l'instruction a été notifiée le 31 janvier 2024, à Me Jean-Marc Vergonjeanne, présenté par l'arrêt attaqué comme l'avocat de M. [J] [N] ; que cet avocat n'a jamais assuré la défense de l'accusé ; qu'il résulte des termes de l'ordonnance de mise en accusation que M. [J] [N] était assisté de Me Sandrine Vergonjeanne et que la requête du procureur de la République vise cette avocate comme assistant l'accusé ; qu'il s'en déduit que le procureur général a procédé, par erreur, à la notification de la date d'audience à un avocat qui n'assistait pas l'accusé ; qu'en l'absence de notification de l'audience à l'avocat assistant l'accusé, la chambre de l'instruction a statué, après avoir entendu l'accusé, assisté du seul interprète en langue roumaine, sans qu'il ait bénéficié de l'assistance de son avocat ;

qu'elle a ainsi méconnu les droits de la défense tels que garantis par les articles 197 et 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

6Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

7L'arrêt attaqué, qui a prolongé à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [N], mentionne que les avocats des parties, bien que régulièrement avisés de la date de l'audience, ne se sont pas présentés, et qu'aucun mémoire n'a été déposé.

8En prononçant ainsi, alors que le dossier de la procédure comporte, non pas le justificatif de la convocation de Mme Sandrine Vergonjeanne, avocat régulièrement désigné de M. [N], mais la convocation d'un autre avocat non désigné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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