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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 décembre 2024, n° 24-85.730

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01704

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de la personne mise en examen la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nul

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [K] [V] a été placé en détention provisoire, le 1er décembre 2023.

3Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

4M. [V] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [V], alors :

« 1°/ que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits de la défense ; que la chambre de l'instruction a énoncé que maître [B], avocat de M. [V], avait reçu notification, le 9 septembre 2024, de l'audience au cours de laquelle l'appel contre l'ordonnance du 23 août 2024 refusant la mise en liberté de M. [V] serait examinée, quand il résultait de l'avis reçu via Plex que la convocation adressée ne concernait pas M. [V], mais un autre client de maître [B], lequel n'avait ainsi pas été mis en mesure d'assurer la défense de M. [V] par la production d'un mémoire ou sa présence à l'audience, l'arrêt constatant qu'aucun mémoire n'avait été déposé (arrêt p. 2 in fine) et qu'aucun avocat n'était présent à l'audience (arrêt p. 3, § 2) ; qu'en conséquence, les droits de la défense de M. [V] ont été atteints et l'arrêt de la chambre de l'instruction encourt la nullité pour méconnaissance des exigences des articles 197, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de la personne mise en examen la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

8L'arrêt attaqué, qui confirme la décision de rejet de demande de mise en liberté de M. [V], mentionne que les avocats de celui-ci, M. [T] [B] et Mme [W] [N], avisés de la date d'audience, ne se sont pas présentés.

9Les juges ajoutent qu'aucun mémoire n'a été déposé au soutien des intérêts de M. [V] et que ce dernier, présent à l'audience, a été entendu en ses déclarations et a eu la parole en dernier.

10En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que, par suite d'une erreur, l'avis d'audience reçu par M. [B], avocat désigné comme devant être destinataire des convocations, concerne une autre personne, de sorte qu'il n'est pas établi que celui-ci ait été régulièrement avisé, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 septembre 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [V] ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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