Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
7Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
8Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
9Pour écarter le moyen selon lequel l'avocat de la personne mise en examen, avisé par une télécopie adressée sur un numéro obsolète, n'aurait pas été régulièrement convoqué, l'arrêt énonce que celui-ci n'a pas signalé son changement d'adresse, laissant la juridiction dans l'ignorance de ses nouvelles coordonnées, et n'a pas mis le greffe en mesure de procéder efficacement à la convocation dans le délai imparti, sans qu'il en résulte une quelconque faute de la juridiction.
10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11En effet, il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience devant la chambre de l'instruction a été notifiée à l'avocat de la personne mise en examen par un avis adressé par télécopie à un numéro qu'il n'a pas déclaré comme étant le sien, et qui est différent de celui figurant dans l'annuaire des avocats du barreau de Paris, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été régulièrement avisé.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.