Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, alors « qu'afin de garantir le droit de toute personne à l'assistance d'un avocat, il appartient au ministère public de notifier par lettre recommandée aux avocats de chacune des parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que Mme [B] [E], avocat désigné par M. [R] [K] pour le représenter, a été convoquée à l'audience au cours de laquelle a été examiné l'appel de son client à une adresse et à un numéro de télécopie erronés ; qu'elle n'a pas assisté à l'audience et n'a pas déposé de conclusions ; qu'en statuant sur l'appel formé par M. [O] contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire sans que le conseil choisi par celui-ci n'ait été régulièrement convoqué à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaires, 197 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
8Il ressort des pièces de la procédure que l'avis délivré par le procureur général, informant l'avocat de M. [R] [K] de la date de l'audience de la chambre de l'instruction a été envoyé à l'ancienne adresse de cet avocat, bien que celui-ci ait fait connaître régulièrement sa nouvelle adresse, qui figurait au dossier, de sorte qu'il ne lui a pas été possible de produire un mémoire ni d'intervenir à l'audience.
9Dès lors, les droits de la défense ayant été méconnus, la cassation est encourue.