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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 septembre 2026, n° 26-84.042

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01333

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de la personne mise en examen la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nul

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [K] [O] [W] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à compter du 12 septembre 2025.

3Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 21 avril 2026, l'avocat de l'intéressé a adressé au greffe de la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté, au visa de l'article 148-4 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par l'avocat de M. [W] et dit que ce dernier resterait provisoirement détenu, alors :

« 1°/ que méconnaît les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction lorsqu'il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que, par suite d'une erreur, l'avis d'audience reçu par l'avocat désigné comme devant être destinataire des convocations, concerne un autre client de ce dernier, de sorte qu'il n'est pas établi que celui-ci ait été régulièrement avisé ; que selon les mentions de l'arrêt attaqué, conformément aux articles 194 et 197 du code de procédure pénale, la procureure générale a notifié le 7 mai 2026 à l'avocat de M. [W] la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, qu'aucun mémoire n'a été adressé au greffe de la chambre de l'instruction et que l'avocat de la personne mise en examen, régulièrement avisé de la date d'audience ne s'est présenté (arrêt attaqué pages 1 et 2) ; que cependant il résulte des éléments produits par le demandeur au pourvoi, le procès-verbal de constat du 19 mai 2026, que la convocation envoyée le 7 mai 2026 en vue de l'audience de la chambre de l'instruction le 13 mai 2026 était entachée d'une erreur en ce qu'elle mentionnait le nom de M. [I] [C] et non celui de [K] [O] [W] et que ni M. [W] ni son conseil n'étaient présents à l'audience de sorte que les droits de la défense ont été atteints et que l'arrêt attaqué encourt la nullité. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de la personne mise en examen la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

6Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

7Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de M. [W], l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de celui-ci a été régulièrement avisé de la date d'audience et ne s'est pas présenté.

8Les juges ajoutent qu'aucun mémoire n'a été déposé au soutien des intérêts de M. [W] et que ce dernier était non-comparant.

9En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que, par suite d'une erreur, l'avis d'audience transmis par la plate-forme d'échange externe PLEX reçu par l'avocat désigné comme devant être destinataire des convocations mentionnait une autre personne que la personne mise en examen, de sorte qu'il n'est pas établi que cet avocat ait été régulièrement avisé, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mai 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [W] ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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