Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 26-80.413

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00651

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que, d'une part, le procureur général doit notifier à chaque partie et à son avocat la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat, d'autre part, en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de la notification et celle de l'audience. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [C] [N] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3Par une ordonnance du 15 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de sûreté.

4M. [N] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 15 décembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [N] alors « que l'avocat désigné par le mis en examen pour l'assister devant la juridiction d'instruction doit être régulièrement convoqué en vue de l'audience de la Chambre de l'instruction relative à l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de l'intéressé ; que lorsque cette convocation est supposément adressée à l'avocat par un moyen de télécommunication, tel le RPVA, à son adresse électronique, le greffe de la Chambre de l'instruction doit conserver la trace écrite de cette notification et de sa réception effective par l'avocat ; qu'à défaut, la contestation par la défense de la réalité de cet avis à avocat interdit de tirer de cet avis le moindre effet ; que doit dès lors être annulée la décision rendue par la Chambre de l'instruction au terme d'une audience à laquelle il n'est pas établi que le conseil du mis en cause ait effectivement été convoqué, de sorte qu'il n'a présenté aucun mémoire ni aucune observation orale à l'audience ; qu'au cas d'espèce, s'il résulte de la procédure qu'une convocation à avocat a bien été dressée le 24 décembre 2025, rien ne permet en revanche d'établir que cette convocation a effectivement été adressée à l'avocat de Monsieur [N], aucune trace de son envoi et de sa réception effective via le système RPVA ne figurant au dossier ; que la défense conteste ainsi, en dépit des mentions contraires – et au demeurant arguées de faux – de l'arrêt attaqué, que le conseil de Monsieur [N]ait bien été convoqué en vue de l'audience relative à l'examen en appel de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de l'exposant ; qu'il s'ensuit que cette convocation doit être regardée comme n'ayant jamais été régulièrement adressée au conseil de l'exposant ; qu'en statuant ainsi au terme d'une audience irrégulière, à laquelle le conseil de Monsieur [N] n'a pas été convoqué, desorte qu'il n'a pas pu être présent ni déposer de mémoire, la Chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 197, 198, 803-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que, d'une part, le procureur général doit notifier à chaque partie et à son avocat la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat, d'autre part, en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de la notification et celle de l'audience.

7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être respectées à peine de nullité.

8Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, d'une part, que l'avis d'audience, informant l'avocat de M. [N] de la date et de l'heure auxquelles la chambre de l'instruction statuera sur l'affaire concernant ce dernier, lui a été notifié par courriel à une adresse électronique comportant une erreur de saisie, d'autre part, que cet avocat était absent de l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé.

9En confirmant dans ces conditions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la détention provisoire de M. [N], la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin de se référer à la procédure d'inscription de faux engagée par le demandeur à l'encontre de la mention de l'arrêt attaqué afférente à la convocation de l'avocat devant la chambre de l'instruction.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 6 janvier 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambery, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.