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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre X · Des frais de justice

Article 801 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 juillet 198919 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.

    n° 20-83.087 (2020)

  • Un délai de 4 jours ouvrables pour préparer sa défense en détention provisoire exclut les samedis, dimanches et jours fériés.

    n° 12-82.980 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 26-80.420

    Sommaire de la Cour

    La formalité du rapport n'est pas nécessaire pour l'examen d'une demande de renvoi motivée par l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2024 · n° 23-86.051

    Sommaire de la Cour

    L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'exige pas que le délai de quarante-huit heures devant être observé, en matière de détention provisoire, entre la date d'envoi de l'avis d'audience et celle de cette audience, prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne comprenne que des jours ouvrables. Ce délai est susceptible d'être prorogé en application de l'article 801 du code de procédure pénale

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 22-82.615

    Sommaire de la Cour

    Le délai de quarante-huit heures visé à l'article 80-5 du code de procédure pénale doit être calculé en heures, à compter de celle à laquelle le réquisitoire introductif a été établi. Cette heure peut se déduire de toute pièce de la procédure, aucun texte n'exigeant l'horodatage dudit réquisitoire

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  4. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2020 · n° 20-83.087

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 187-1 et 801 du code de procédure pénale que le délai, pour demander l'examen immédiat de l'appel au président de la chambre de l'instruction, qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Excède en conséquence ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, ne tient pas compte des dispositions de l'article 801 du code susvisé. Il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de la demande d'appel immédiat devant la juridiction du président autrement présidée, mais de retourner le dossier au juge d'instruction compétent, actuellement en charge de l'information, dès lors que la chambre de l'instruction a statué sur l'appel du demandeur

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2020 · n° 20-83.548

    Sommaire de la Cour

    La condition préalable selon laquelle la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire n'est recevable que si la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision au plus tard le jour suivant celle-ci ne s'interprète pas comme un délai de recours et n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020. En conséquence, n'excède pas ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, retient que l'appel a été interjeté le 10 juin 2020, soit, le cinquième jour suivant l'ordonnance de placement en détention alors que cette décision intervenue le vendredi 5 juin 2020 ne pouvait faire l'objet d'un appel et d'une demande d'appel immédiat que jusqu'au lundi 8 juin 2020.

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  6. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juillet 2020 · n° 20-82.094

    Sommaire de la Cour

    En déclarant la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre son ordonnance de placement en détention provisoire irrecevable, alors qu'intervenue le vendredi 17 avril 2020, cette décision pouvait encore faire l'objet d'un appel et d'une demande d'examen immédiat le lundi 20 avril 2020, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2017 · n° 16-82.169

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 392-1, alinéa 1, et 801 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction, pour satisfaire à l'obligation prévue par le premier de ces textes d'indiquer à la partie civile le délai dans lequel doit être versée la consignation, fixe, comme terme, un jour qui s'avère non ouvrable, la limite pour effectuer la consignation s'entend nécessairement du premier jour ouvrable qui suit avant minuit

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 13-84.355

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un délai est exprimé en jours ouvrables, au sens de l'article 801 du code de procédure pénale, chacun des jours qui y sont inclus doit répondre à cette définition, de sorte que sont à décompter, à l'intérieur dudit délai, les jours fériés et chômés, ainsi que les dimanches et samedis. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte la demande de nullité formulée par une personne appréhendée sur mandat d'arrêt européen au motif qu'elle aurait comparu devant cette juridiction un jeudi, au-delà du délai de cinq jours prévu par l'article 695-29 du code de procédure pénale à compter de sa présentation au procureur général, intervenue le mardi de la semaine précédente, dès lors qu'étaient inclus dans le délai suivant cette présentation deux jours fériés, un samedi et un dimanche

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 12-82.980

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il envisage un placement en détention provisoire et que la personne mise en examen, ou son avocat, demande un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention peut, en application de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, prescrire l'incarcération de cette personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne mise en examen un jeudi, après l'avoir incarcérée provisoirement le samedi précédent, dès lors que le samedi et le dimanche ne sont pas des jours ouvrables, au sens de l'article 801 du code précité

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2010 · n° 10-81.055

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale. Pour l'application de l'article 173 du code de procédure pénale, lorsque la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une requête en annulation formée par un mis en examen sur le fondement de l'article 173-1 du code de procédure pénale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 août 2009, enregistrée au greffe de la juridiction le 28 août 2009, en retenant qu'elle a été formée après expiration du délai de six mois ayant suivi sa mise en examen intervenue le 27 février 2009

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2024 · n° 24-80.346

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498 et 801 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter, selon le cas, soit du prononcé, soit de la signification du jugement. Pour la computation du délai d'appel, le jour du jugement ou de la signification doit être écarté. Le délai prend fin le dixième jour à minuit. 7. Selon le second, le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, ou un dimanche, ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 8. En déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel formé le lundi 18 juillet 2022 du jugement prononcé contradictoirement le 6 juille »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 février 2024 · n° 23-85.311

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 173-1 et 801 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que la personne mise en examen, à peine d'irrecevabilité, ne peut faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution après l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen. 6. Selon le second, tout délai prévu par le code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

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  13. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2022 · n° 22-80.453

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le délai de vingt-quatre heures imparti pour interjeter appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 7. L'ordonnance du juge de l'application des peines du 14 octobre 2021 a été notifiée, le vendredi 15 octobre 2021, à la personne condamnée. Celle-ci en a relevé appel le lundi 18 octobre 2021. 8. Pour déclarer irrecevable cet appel, le président de la chambre de l'application des peines retient que le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 712 »

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  14. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 21-84.279

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 175, III, 186-1 et 801 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit du premier de ces textes que le délai de quinze jours ouvert aux parties pour adresser une déclaration d'intention d'exercer les droits qu'il prévoit au juge d'instruction, après que ce dernier a notifié l'avis de fin d'information, est calculé à compter du lendemain de cette notification. 12. Si, selon le deuxième, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 13. Le »

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  15. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 21-84.277

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 175, III, 186-1 et 801 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit du premier de ces textes que le délai de quinze jours ouvert aux parties pour adresser une déclaration d'intention d'exercer les droits qu'il prévoit au juge d'instruction, après que ce dernier a notifié l'avis de fin d'information, est calculé à compter du lendemain de cette notification. 12. Si, selon le deuxième, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 13. Le »

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  16. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 21-84.278

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 175, III, 186-1 et 801 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit du premier de ces textes que le délai de quinze jours ouvert aux parties pour adresser une déclaration d'intention d'exercer les droits qu'il prévoit au juge d'instruction, après que ce dernier a notifié l'avis de fin d'information, est calculé à compter du lendemain de cette notification. 12. Si, selon le deuxième, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 13. Le »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-85.151

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 140, alinéa 3, et 801 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de cinq jours sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction. 7. Selon le second, tout délai de procédure pénale qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 8. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré recevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée directement devant elle le 20 juillet 2021 et y a »

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  18. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2020 · n° 20-84.796

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 187-1 et 801 du code de procédure pénale : 6. En application du premier de ces textes, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. 7. En vertu du second de ces textes, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un di »

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  19. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2020 · n° 20-83.975

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 187-1 et 801 du code de procédure pénale : 6. En application du premier de ces textes, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. 7. En vertu du second de ces textes, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un di »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.