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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 novembre 2023, n° 23-85.147

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01556

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de chacune des parties la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 11. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 12. D'une part

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [U] [F] a été placé en détention provisoire le 26 avril 2022.

3Le 28 juin 2023, il a déclaré, auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, décharger de sa défense M. [H] [K], avocat.

4Le 28 juillet 2023, Mme [B] [O], avocate, a été commise d'office pour l'assister.

5Le même jour, M. [F] a formé une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par ordonnance du 4 août 2023 du juge des libertés et de la détention.

6La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du mémoire personnel et sur les premier et second moyens du mémoire ampliatif

Réponse de la Cour

7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen du mémoire personnel

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 197 du code de procédure pénale.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté alors que l'avis d'audience n'a pas été adressé au bon avocat.

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

10Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de chacune des parties la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

11Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

12D'une part, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [O] a été commise d'office pour assister M. [F] le 28 juillet 2023 tandis que l'avis de la date d'audience devant la chambre de l'instruction a été adressé, le 14 août 2023, à l'ancien avocat de la personne mise en examen.

13D'autre part, aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et il ressort des énonciations de l'arrêt qu'aucun mémoire n'a été déposé.

14En statuant dans ces conditions la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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