Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
10Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de chacune des parties la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
11Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
12D'une part, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [O] a été commise d'office pour assister M. [F] le 28 juillet 2023 tandis que l'avis de la date d'audience devant la chambre de l'instruction a été adressé, le 14 août 2023, à l'ancien avocat de la personne mise en examen.
13D'autre part, aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et il ressort des énonciations de l'arrêt qu'aucun mémoire n'a été déposé.
14En statuant dans ces conditions la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15La cassation est par conséquent encourue.