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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 novembre 2021, n° 21-80.475

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01282

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. 7. Les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instructi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2La Ligue française pour la protection du cheval et l'association vétérinaire équine française ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, pour des faits de maltraitance animal et dopage concernant deux chevaux qui, au cours d'une compétition d'endurance, avaient été victimes de fractures qui leur avaient été fatales.

3A l'issue de l'information ouverte sur ces faits des chefs d'administration de substance dopante sur animal participant à une compétition sportive, complicité de ce délit, mauvais traitement sur animal domestique et atteinte involontaire à la vie d'animaux domestiques, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

4Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de mauvais traitements sur animal domestique, atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique, administration de substance dopante ou masquante et complicité, alors « que les formalités imposées par l'article 197 du code de procédure pénale, prescrivant la notification à chaque partie et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera soumise à la chambre d'accusation, ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter des observations à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte de la plainte avec constitution de partie civile, de l'ordonnance de non-lieu, de l'acte d'appel de l'ordonnance de non-lieu comme du réquisitoire du ministère public devant la chambre de l'instruction, que le conseil des parties civiles était Me [Z] [S] [C] domiciliée [Adresse 3] ; que la chambre de l'instruction lui a adressé une convocation à l'audience par le simple envoi d'une télécopie au numéro [XXXXXXXX01] qui correspond au numéro de télécopie d'un autre avocat, Me [M] [T] [S] [Y], dont l'adresse est [Adresse 2] ; que Me [Z] [S] [C], qui n'avait pas déposé de conclusions écrites en vue de présenter ses observations à l'audience, n'a pas été régulièrement informée de la date, et n'a pas été en mesure de s'y rendre ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.

7Les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

8Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, d'une part, que l'avocat des parties civiles a été convoqué par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien en vue de l'audience qui devait se tenir le 26 novembre 2020, l'avis de la date de l'audience ayant été adressé à un autre avocat portant un nom similaire, d'autre part, qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour ces parties civiles et qu'aucun mémoire n'a été déposé.

9En statuant ainsi, alors que l'avocat des parties civiles n'avait pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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