Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de mauvais traitements sur animal domestique, atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique, administration de substance dopante ou masquante et complicité, alors « que les formalités imposées par l'article 197 du code de procédure pénale, prescrivant la notification à chaque partie et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera soumise à la chambre d'accusation, ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter des observations à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte de la plainte avec constitution de partie civile, de l'ordonnance de non-lieu, de l'acte d'appel de l'ordonnance de non-lieu comme du réquisitoire du ministère public devant la chambre de l'instruction, que le conseil des parties civiles était Me [Z] [S] [C] domiciliée [Adresse 3] ; que la chambre de l'instruction lui a adressé une convocation à l'audience par le simple envoi d'une télécopie au numéro [XXXXXXXX01] qui correspond au numéro de télécopie d'un autre avocat, Me [M] [T] [S] [Y], dont l'adresse est [Adresse 2] ; que Me [Z] [S] [C], qui n'avait pas déposé de conclusions écrites en vue de présenter ses observations à l'audience, n'a pas été régulièrement informée de la date, et n'a pas été en mesure de s'y rendre ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
7Les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
8Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, d'une part, que l'avocat des parties civiles a été convoqué par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien en vue de l'audience qui devait se tenir le 26 novembre 2020, l'avis de la date de l'audience ayant été adressé à un autre avocat portant un nom similaire, d'autre part, qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour ces parties civiles et qu'aucun mémoire n'a été déposé.
9En statuant ainsi, alors que l'avocat des parties civiles n'avait pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.