Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé la remise de Mme [I], aux autorités judiciaires néerlandaises en vertu d'un mandat d'arrêt européen, alors :
« 1°/ que la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître en personne devant la chambre de l'instruction qui statue sur la demande de remise ; il résulte de l'arrêt attaqué que Mme [I] n'était pas présente lors des débats sur le fond du 17 décembre 2021 ; ni sa présence lors d'un précédent débat tenu le 30 novembre 2021 ayant abouti à un arrêt avant dire droit du 10 décembre 2021 fixant une date de renvoi, ni sa représentation par un avocat lors des débats du 17 décembre 2021, sans autre formalité destinée à assurer la présence de l'intéressée à l'audience, ne peuvent aboutir à la constatation de la chambre de l'instruction selon laquelle « Mme [I] est réputée avoir comparu » ; l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 695-29, 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale ;
2°/ que, si les délais de convocation à l'audience de la chambre de l'instruction prévus par l'article 197 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en matière de mandat d'arrêt européen, la nécessité d'une convocation régulière à l'audience par le procureur général résultant des articles 194 et 197 du code de procédure pénale est applicable ; la seule constatation dans l'arrêt attaqué, de ce que Mme [I] aurait eu connaissance de la date à laquelle les débats ont été renvoyés par le seul effet de « l'envoi » de l'arrêt avant dire droit sans que l'envoi en question comporte expressément convocation à la nouvelle audience, ne constitue pas une convocation régulière pour l'audience du 17 décembre 2021 ; l'arrêt a ainsi été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits d'homme et des droits de la défense, 194 et 197 du code de procédure pénale ;
3°/ que la comparution de Mme [I] lors de l'audience du 30 novembre 2021 et le procès-verbal établi à cette date ne peuvent valoir établissement du procès-verbal prévu à l'article 695-30 du code de procédure pénale, dès lors que lors de cette audience la chambre de l'instruction était composée (MM. [D], [Z] et [M]) différemment de la composition du 17 décembre 2021, lors des débats au fond (MM. [D] et [Z] et Mme [P]) ; ainsi la décision a été rendue sans établissement régulier du procès-verbal prévu à l'article 695-30 qui a été violé. »