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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 mai 2012, n° 12-81.653

ECLI:FR:CCASS:2012:CR03012

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale, les avocats des parties disposent du droit d'être entendus à l'audience de la chambre de l'instruction, cette juridiction n'est tenue de répondre qu'aux articulations essentielles des mémoires régulièrement déposés devant elle en application de l'article 198 du même code

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