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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 25 novembre 2025, n° 25-86.092

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01678

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, la comparution personnelle de la personne détenue provisoirement devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande. La dérogation prévue par ce texte ne concerne que les appels de rejet de demandes de mise en liberté. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme une ordonnance de prolongation de la mesure de détention provisoire en l'absence de la personne mise en examen qui avait régulièrement demandé à comparaître, peu important que cette situation résulte d'une décision de son président qui n'a pas été soumise au contrôle de la Cour de cassation

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [E] [D] a été placé en détention provisoire le 22 novembre 2024.

3Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.

4M. [D] a relevé appel de cette décision, avec demande de comparution personnelle.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [D], alors « qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; que cette faculté de refuser la comparution personnelle est donc soumise à deux conditions cumulatives à savoir que le mis en examen ait déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant et que le nouvel appel pour lequel est demandée la comparution personnelle porte sur une ordonnance de rejet de mise en liberté ; que si M. [E] [D] a bien comparu le 8 avril 2025, soit depuis moins de quatre mois devant la chambre de l'instruction de [Localité 1] dans le cadre d'un précédent appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, son présent appel est à nouveau dirigé à l'encontre d'une ordonnance portant sur sa détention provisoire et non sur un rejet de demande de mise en liberté ; que dès lors, les conditions d'application du refus de comparution personnelle n'étaient pas remplies ; qu'en confirmant malgré tout l'ordonnance de prolongation de la détention de provisoire de M. [E] [D], en son absence, quand sa demande de comparution personnelle avait été refusée, par excès de pouvoirs, en méconnaissance de l'article 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a privé M. [E] [D] de pouvoir comparaître et de s'expliquer, a elle-même méconnu l'article 199 du code de procédure pénale ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée, devant la chambre de l'instruction, est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande.

7La dérogation qu'il prévoit ne concerne que les appels de rejet de demandes de mise en liberté.

8En confirmant une ordonnance de prolongation de la mesure de détention provisoire dont la personne mise en examen faisait l'objet, en son absence et alors qu'elle avait régulièrement demandé à comparaître, peu important que cette situation résulte d'une décision de son président qui n'a pas été soumise au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, une telle mesure n'étant pas légalement prévue en cas de méconnaissance d'une règle de comparution devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que cette juridiction s'est prononcée dans les délais de l'article 194 du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 juillet 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 199 du code de procédure pénale

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