Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [D], alors « qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; que cette faculté de refuser la comparution personnelle est donc soumise à deux conditions cumulatives à savoir que le mis en examen ait déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant et que le nouvel appel pour lequel est demandée la comparution personnelle porte sur une ordonnance de rejet de mise en liberté ; que si M. [E] [D] a bien comparu le 8 avril 2025, soit depuis moins de quatre mois devant la chambre de l'instruction de [Localité 1] dans le cadre d'un précédent appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, son présent appel est à nouveau dirigé à l'encontre d'une ordonnance portant sur sa détention provisoire et non sur un rejet de demande de mise en liberté ; que dès lors, les conditions d'application du refus de comparution personnelle n'étaient pas remplies ; qu'en confirmant malgré tout l'ordonnance de prolongation de la détention de provisoire de M. [E] [D], en son absence, quand sa demande de comparution personnelle avait été refusée, par excès de pouvoirs, en méconnaissance de l'article 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a privé M. [E] [D] de pouvoir comparaître et de s'expliquer, a elle-même méconnu l'article 199 du code de procédure pénale ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée, devant la chambre de l'instruction, est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande.
7La dérogation qu'il prévoit ne concerne que les appels de rejet de demandes de mise en liberté.
8En confirmant une ordonnance de prolongation de la mesure de détention provisoire dont la personne mise en examen faisait l'objet, en son absence et alors qu'elle avait régulièrement demandé à comparaître, peu important que cette situation résulte d'une décision de son président qui n'a pas été soumise au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.