Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi d'audience présentée par l'avocat de M. [Y] et confirmé l'ordonnance en date du 5 décembre 2025 du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, alors « que devant la Chambre de l'instruction, la formalité du rapport doit être observée avant tout débat, y compris sur les incidents, dès lors qu'ils nécessitent une connaissance même superficielle du fond de l'affaire ; que tel est le cas de la demande de renvoi de l'audience relative à l'examen de l'appel d'une décision en matière de détention provisoire, qui nécessite a minima que les juges soient éclairés sur les délais dont ils disposent pour statuer, lesquels doivent être évoqués dans le rapport ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt que la formalité du rapport n'a été réalisée qu'après que la Chambre de l'instruction a entendu le ministère public et l'exposant sur la demande de renvoi formée en amont de l'audience par la défense ; que cette irrégularité a affecté la décision rendue, qui, pour écarter la demande de renvoi formulée par l'avocat de Monsieur [Y], s'est fondée sur des éléments de fond et de procédure erronés ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre de l'instruction a violé les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats devant la chambre de l'instruction, le 29 décembre 2025, après que le président a informé la juridiction qu'une demande de renvoi avait été transmise par l'avocat de la personne mise en examen par courrier électronique du 26 décembre 2025 en raison de ses congés jusqu'au 4 janvier 2026 et de son impossibilité de se faire substituer, qu'il a demandé au ministère public ses réquisitions et donné la parole à la personne mise en examen sur cette demande, la chambre de l'instruction a rejeté la demande avant qu'il ne soit procédé au rapport de l'affaire par le conseiller rapporteur.
6En procédant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
7En effet, la formalité du rapport n'est pas requise préalablement à l'examen d'une demande de renvoi fondée sur l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen.
8Ainsi, le moyen doit être écarté.