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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 26-80.420

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00652

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La formalité du rapport n'est pas nécessaire pour l'examen d'une demande de renvoi motivée par l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [U] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 6 juin 2023.

3Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 décembre 2025, dont M. [Y] a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi d'audience présentée par l'avocat de M. [Y] et confirmé l'ordonnance en date du 5 décembre 2025 du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, alors « que devant la Chambre de l'instruction, la formalité du rapport doit être observée avant tout débat, y compris sur les incidents, dès lors qu'ils nécessitent une connaissance même superficielle du fond de l'affaire ; que tel est le cas de la demande de renvoi de l'audience relative à l'examen de l'appel d'une décision en matière de détention provisoire, qui nécessite a minima que les juges soient éclairés sur les délais dont ils disposent pour statuer, lesquels doivent être évoqués dans le rapport ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt que la formalité du rapport n'a été réalisée qu'après que la Chambre de l'instruction a entendu le ministère public et l'exposant sur la demande de renvoi formée en amont de l'audience par la défense ; que cette irrégularité a affecté la décision rendue, qui, pour écarter la demande de renvoi formulée par l'avocat de Monsieur [Y], s'est fondée sur des éléments de fond et de procédure erronés ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre de l'instruction a violé les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats devant la chambre de l'instruction, le 29 décembre 2025, après que le président a informé la juridiction qu'une demande de renvoi avait été transmise par l'avocat de la personne mise en examen par courrier électronique du 26 décembre 2025 en raison de ses congés jusqu'au 4 janvier 2026 et de son impossibilité de se faire substituer, qu'il a demandé au ministère public ses réquisitions et donné la parole à la personne mise en examen sur cette demande, la chambre de l'instruction a rejeté la demande avant qu'il ne soit procédé au rapport de l'affaire par le conseiller rapporteur.

6En procédant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

7En effet, la formalité du rapport n'est pas requise préalablement à l'examen d'une demande de renvoi fondée sur l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen.

8Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté la demande de renvoi d'audience présentée par l'avocat de M. [Y] et confirmé l'ordonnance en date du 5 décembre 2025 aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire de celui-ci, alors :

« 1°/ d'une part, que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision ; qu'encourt l'annulation la décision prise par la Chambre de l'instruction après rejet d'une demande de renvoi formulée par la défense lorsque le rejet de cette demande est justifié par des motifs manifestement erronés ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure Monsieur [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, avec demande de comparution personnelle, le 12 décembre 2025 ; que la Chambre de l'instruction disposait ainsi d'un délai de vingt jours pour statuer sur cet appel ; que ce délai, qui devait expirer le 1er janvier 2026, était prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 2 janvier 2026 ; que par courrier du 26 décembre 2025, l'avocat de l'exposant a sollicité le renvoi de l'affaire, audiencée le 29 décembre 2025, à une date ultérieure ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter cette demande et confirmer l'ordonnance dont appel, que « le délai dévolu à la Cour pour statuer expire […] le 1er janvier 2026 » et qu' « il n'apparaît pas possible de convoquer les parties à une nouvelle audience dans ce délai », la Chambre de l'instruction, qui a fondé ce rejet sur des motifs manifestement erronés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 194, 199, 801, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision ; qu'encourt l'annulation la décision prise par la Chambre de l'instruction après rejet d'une demande de renvoi formulée par la défense lorsque le rejet de cette demande est justifié par des motifs manifestement erronés ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure Monsieur [Y] et son avocat ont régulièrement été convoqués dans le délai légal de quarante-huit heures en vue de l'audience du 29 décembre 2025, de sorte que les juges pouvaient renvoyer contradictoirement l'affaire à une date ultérieure, sans avoir à convoquer à nouveau la défense dans ce délai ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter cette demande et confirmer l'ordonnance dont appel, que « du fait des délais de convocation applicables devant la chambre de l'instruction, il n'apparaît pas possible de convoquer les parties à une nouvelle audience », la Chambre de l'instruction, qui a fondé ce rejet sur des motifs manifestement erronés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que le délai dans lequel la cour d'appel doit statuer sur l'appel formé le 12 décembre 2025 expire le 1er janvier 2026 et que les délais de convocation applicables devant la chambre de l'instruction rendent impossible la convocation des parties à une nouvelle audience, tandis que les sept avocats de la personne mise en examen sont absents.

11Si c'est à tort que les juges ont fixé au 1er janvier 2026 le dernier jour pour statuer, le délai étant prorogé au premier jour ouvrable suivant en application de l'article 801 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, d'une part, le demandeur ne peut se faire un grief de cette imprécision, son avocat étant indisponible jusqu'au 4 janvier 2026, d'autre part, si la chambre de l'instruction doit motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, elle n'a pas, pour la rejeter, à établir qu'elle est dans l'impossibilité d'y faire droit.

12Enfin, comme le relève l'arrêt attaqué, le renvoi de l'affaire imposait au procureur général de notifier la nouvelle date à l'avocat absent à l'audience selon les modalités et dans les délais de l'article 197, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.

13Ainsi, le moyen doit être écarté.

14Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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