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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 18 février 2026, n° 25-80.152

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00149

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le propriétaire d'un bien saisi, tiers appelant, qui n'a pas la qualité de personne mise en examen ou de témoin assisté, ne saurait être assimilé à ceux-ci, peu important que l'ordonnance de saisie pénale qu'il a déférée à la chambre de l'instruction ait relevé à son encontre des indices de commission des infractions objet de la procédure. Il ne peut donc se faire un grief de ce que son avocat n'a pas eu la parole en dernier à l'issue des débats devant cette juridiction

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Dans une transmission du 12 avril 2023, le service d'analyse de risque et de ciblage des douanes françaises a dénoncé au procureur de la République l'activité de sept entreprises, susceptible de caractériser des faits d'escroqueries à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) par recours abusif au régime de la détaxe, ayant occasionné le remboursement de près de 47 millions d'euros de TVA indue, au préjudice des finances publiques.

3Les investigations, poursuivies sous la direction du Parquet européen, ont mis au jour l'intermédiation d'une société à l'activité pérenne, agissant en qualité d'opérateur de détaxe, la société [1], anciennement [2].

4Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a saisi la somme de 503 458 euros figurant sur les instruments financiers de la société [1].

5Cette société a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la saisie de la somme totale de 503 458 euros figurant sur des comptes dont cette société est titulaire à la [3], alors « qu'en application des articles 706-153 et D. 43-5 du code de procédure pénale, la compétence du président de la chambre pour statuer seul sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels est le principe et la compétence de la chambre de l'instruction l'exception ; que la chambre de l'instruction n'est compétente pour se prononcer sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels qu'autant que l'auteur du recours l'a sollicité ou que le président l'a décidé au regard de la complexité du dossier ; que cette demande ou cette décision doit être expressément constatée dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société [1] ou le président de la chambre de l'instruction l'aient sollicité, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-153 et D. 43-5 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8L'arrêt attaqué a été rendu par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale, sans qu'il résulte des pièces du dossier que les parties en aient fait la demande ou que cet examen procède d'une décision de son président prise au regard de la complexité du dossier.

9Dès lors que l'article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale donne compétence au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formé contre une décision de saisie pénale et que la loi n'a pas elle-même fixé de critère de répartition entre ces deux juridictions, le non-respect des dispositions de l'article D. 43-5 du même code relatives aux modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie, qui ne constituent pas des mesures d'application de la loi, ne peut être sanctionné.

10Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la saisie de la somme totale de 503 458 euros figurant sur des comptes dont cette société est titulaire à la [3], alors « que le tiers qui interjette appel d'une ordonnance de saisie pénale le désignant comme étant celui à l'encontre duquel il existe des indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure ou son avocat doivent avoir la parole les derniers devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, pour ordonner la saisie des sommes figurant sur les comptes de la société [1], le juge des libertés et de la détention a retenu que pesaient sur cette dernière des soupçons susceptibles de démontrer la commission d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ; qu'en donnant néanmoins la parole en dernier au procureur européen délégué et non à l'avocat du liquidateur judiciaire de la société [1], la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'a pas eu la parole en dernier à l'issue des débats devant la chambre de l'instruction dès lors que le propriétaire d'un bien saisi, tiers appelant, qui n'a pas la qualité de personne mise en examen ou de témoin assisté, ne saurait être assimilé à ceux-ci, peu important que l'ordonnance déférée à la chambre de l'instruction ait relevé à son encontre des indices de commission des infractions objet de la procédure.

13Ainsi, le moyen doit être écarté.

14Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 199 du code de procédure pénale

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