Examen de la recevabilité immédiate des pourvois formés contre les arrêts des 31 juillet 2012 et 26 février 2019
Réponse de la Cour
8Le président de la chambre criminelle ayant dit, par ordonnances des 18 septembre 2012 et 13 mai 2019, n'y avoir lieu à l'examen immédiat des pourvois formés par les demandeurs contre les arrêts des 31 juillet 2012 et 26 février 2019, ces pourvois ne peuvent, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugés qu'en même temps que les pourvois formés contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.
9Or ne constitue pas un arrêt sur le fond, au sens de cet article, la décision rendue le 11 mai 2021 par la chambre de l'instruction qui, saisie d'appels formés à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel présentant le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle rejetait une exception d'incompétence, sur le fondement de l'article 186, alinéa 3, du code de procédure pénale, confirme l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel.
10En conséquence, les pourvois n'ont pas lieu d'être en l'état examinés.