Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné son placement en détention provisoire, alors :
« 1°/ qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, ces délais étant allongés de cinq jours en cas de comparution de la personne concernée, faute de quoi cette dernière est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ; que, statuant le 14 janvier 2025, après un renvoi ordonné le 30 décembre 2024, plus de vingt jours après l'appel formé le 19 décembre 2024 par le ministère public contre l'ordonnance de placement de M. [P] sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction qui, bien qu'elle n'ait d'elle-même ordonné aucune vérification, ni fait droit à la demande d'expertise médicale de M. [P], dont il ne résulte pas de la procédure qu'il y aurait renoncé lors de l'audience du 30 décembre 2024, a ordonné le placement de ce dernier en détention provisoire, a méconnu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'à supposer que M. [P] ait renoncé à sa demande d'expertise médicale et s'en soit tenu à une simple demande de renvoi afin de produire des pièces, le renvoi ainsi ordonné ne pouvait s'analyser en des vérifications permettant à la chambre de l'instruction d'ordonner le placement en détention provisoire au-delà du délai de vingt jours suivant l'appel du ministère public, de sorte qu'en le faisant pourtant, elle a méconnu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, dernier alinéa, et 199 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais ainsi prévus.
7Aux termes du second, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.
8Pour écarter le moyen pris du non-respect des délais prévus par ces textes, l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été appelée à l'audience du 30 décembre 2024, au cours de laquelle M. [P], dont l'avocat avait déposé un mémoire demandant une expertise médicale pour évaluer la compatibilité de l'état de santé avec la détention, a simplement sollicité un renvoi afin de produire de nouvelles pièces médicales et d'être assisté d'un autre conseil.
9Les juges ajoutent que, par arrêt du même jour, la chambre de l'instruction a fait droit à cette demande de renvoi, afin que le mis en cause puisse être assisté d'un conseil choisi et produire des pièces médicales.
10Ils précisent que l'affaire a donc été appelée une première fois dans le délai de l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale pour examiner le refus de placement en détention et que le renvoi ainsi que le dépassement subséquent du délai légal fixé par cet article sont intervenus à la demande expresse du mis en cause et de son conseil, dans le seul intérêt des droits de la défense.
11En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12En effet, d'une part, ne constitue pas des vérifications, au sens de l'article 194, dernier alinéa, précité, le renvoi ordonné aux fins de permettre à la personne mise en examen de produire les pièces relatives à la compatibilité de son état de santé avec la détention.
13D'autre part, aucune circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire dans les délais imposés par la loi, n'est en l'espèce caractérisée.
14Enfin, le respect des droits de la défense n'autorise pas la chambre de l'instruction à dépasser les délais précités, qui sont d'ordre public.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.