10Le moyen est pris notamment de la violation des articles 696-19, 591 et 593 du Code de procédure pénale.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'inapplicabilité de la Convention franco-brésilienne d'extradition du 28 mai 1996 et la demande de mise en liberté de la personne sous écrou extraditionnel" ;
1°) alors que d'une part, dans le cadre de sa demande de mise en liberté, la personne placée sous écrou extraditionnel doit pouvoir critiquer le fondement même de son extradition et obtenir, en cas d'irrégularité constatée, sa remise en liberté ; qu'expressément saisie d'un moyen de nullité portant sur l'inapplicabilité de la Convention franco-brésilienne d'extradition en date du 28 mai 1996, la Chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître son office et violer les articles préliminaire, 696-19, 591 et 593 du code de procédure pénale, considérer qu'elle « ne détient aucune compétence pour statuer sur la validité des arrêts qu'elle prononce, de sorte que le moyen relatif à l'applicabilité de la convention d'extradition franco-brésilienne du 28 mai 1996 à la demande d'extradition de H... M... présentée par l'Etat du Brésil, en ce qu'il tend à l'annulation de l'arrêt en date du 16 janvier 2019 ayant donné un avis favorable, ne sera pas examiné ;
2°) alors que d'autre part, a procédé par voie de contradiction de motifs et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 696-19, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a, tout à la fois indiqué qu'elle n'examinera pas le moyen tiré de l'inapplicabilité de la convention franco-brésilienne du 28 mai 1996, tout en jugeant, dans le même temps, qu'elle examinera ce moyen au regard de la demande de mise en liberté ;
3°) alors que par ailleurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas permis à la chambre criminelle d'exercer un contrôle utile, la chambre de l'instruction, qui a admis que « la demande d'extradition parvenue au procureur général le 23 avril 2018 sur le fondement de laquelle il a été rendu, précise que les relations extraditionnelles entre la France et le Brésil sont régies par la convention du 28 mai 1996 liant les deux Etats », tout en considérant que la convention d'extradition applicable est celle qui est en vigueur au moment où elle statue et, à défaut, les dispositions du code de procédure pénale, le seul constat de ce que la convention de 1996 avait constitué le fondement de la demande d'extradition suffisant à prononcer sa nullité, cette convention étant postérieure aux faits dénoncés ;
4°) alors qu'enfin, une convention internationale d'extradition ne peut trouver à s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, sauf stipulation expresse contraire de cette convention ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les articles préliminaire, 696-10, 696-16, 591 et 593 du code de procédure pénale ainsi que la Convention d'extradition franco brésilienne du 28 mai 1996, par fausse application, déduire du silence de cette convention franco-brésilienne son applicabilité à des faits commis avant son entrée en vigueur.