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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 18 janvier 2017, n° 16-80.164

ECLI:FR:CCASS:2017:CR05925

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale que seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations devant la chambre de l'instruction. Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui entend l'avocat d'une personne visée dans la plainte initiale mais qui n'a été ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 199 du code de procédure pénale

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