6Selon l'article 59 du code de procédure pénale, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
7Les dispositions de ce texte ont pour finalité la protection du domicile.
8La Cour de cassation juge que la fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition mais que l'ingérence dans la vie privée qui en résulte est, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile (Crim., 16 janvier 2024, pourvoi n° 22-87.593, publié au Bulletin).
9Il s'ensuit que les dispositions de l'article 59 précité ne sont pas applicables à la fouille d'un véhicule, sauf s'il est spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence.
10En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité de la fouille du véhicule du requérant effectuée le 23 septembre 2022 à 23 heures 20, l'arrêt attaqué énonce qu'un véhicule n'est pas une extension du domicile et que, dès lors, les dispositions de l'article 59 susmentionné ne trouvent pas à s'appliquer.
11En statuant ainsi, et dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que le véhicule de M. [V] était aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au grief.
12Le moyen doit donc être écarté.