Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et a, en conséquence, émis un avis sur la demande d'extradition, alors « que la personne réclamée ou son avocat doivent avoir la parole les derniers et que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en rejetant, au cours des débats, la demande de renvoi formulée par M. [X], quand il ressort des énonciations de l'arrêt qu'il n'a pas eu, sur cette demande, la parole après les réquisitions du ministère public qui s'y opposait, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 199 du code de procédure pénale, le principe de respect des droits de la défense et les principes généraux de procédure pénale et a ainsi privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
5Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure d'extradition, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que la personne réclamée n'ait eu la parole en dernier.
7En l'état de ces énonciations, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, de sorte qu'il ne suffisait pas que la parole ait été donnée en dernier à la personne réclamée à l'issue des débats sur la demande d'extradition, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est dès lors encourue de ce chef.