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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 janvier 2013, n° 12-87.079

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes des articles 194 et 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Encourt la cassation, pour n'avoir pas caractérisé l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'arrêt, l'appel qui, après avoir relevé que le récépissé de la télécopie de transmission de la déclaration d'appel au greffe de la juridiction portait la mention "résult pas rep/occupe", retient que la déclaration d'appel n'a effectivement pas été reçue au greffe de la chambre de l'instruction pour une raison qui lui est parfaitement extérieure et qui a constitué pour lui une circonstance imprévisible et insurmontable

Articles du code de procédure pénale visés

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