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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 20-86.037

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00243

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une juridiction de jugement, doit être informée de son droit, au cours des débats devant la chambre de l'instruction, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Cependant, si la personne mise en examen, présente à l'audience de la chambre de l'instruction, saisie de son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant la cour d'assises, ne comparaît pas devant la chambre de l'instruction, au sens de l'article 199 du code de procédure pénale, et n'est entendue à aucun moment, lors des débats devant la chambre de l'instruction sur les faits qui lui sont reprochés ou sur les charges pesant sur elle, elle ne peut critiquer l'absence d'avertissement, donné à l'audience de cette juridiction, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2L'enfant T... H... âgé de dix mois, a été retrouvé inconscient alors qu'il était sous la garde de Mme G... F..., assistante maternelle.

3Les lésions constatées sur l'enfant évoquant des traumatismes par secouement, une information a été requise des chefs de violences sur un mineur de 15 ans suivie de mutilation ou infirmité permanente, puis, compte tenu du décès du nourrisson, étendue à des faits de violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne ayant autorité.

4Mme F..., mise en examen au cours de l'information, a été à l'issue de celle-ci mise en accusation de ce dernier chef.

5Le procureur de la République et Mme F... ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, alors « que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en omettant, à l'ouverture des débats, d'informer Mme F..., comparante, des droits précités, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8Toute personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

9Il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a examiné l'appel formé contre l'ordonnance mettant en accusation Mme F... en présence de cette dernière.

10Les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la personne mise en examen n'a pas comparu au sens de l'article 199 du code de procédure pénale et n'a à aucun moment, au cours des débats, été entendue sur les faits qui lui sont reprochés ou sur la nature des charges pesant sur elle.

11Dès lors, les juges n'avaient pas l'obligation de l'informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

12Le moyen sera en conséquence écarté.

13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.

Suivre l'article 199 du code de procédure pénale

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