Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00415
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Il résulte de l'article L.13-2 du code de la justice pénale des mineurs que la procédure applicable est déterminée selon l'âge du mineur à la date des faits. Il s'ensuit que, même si le mineur est devenu majeur, les débats devant la chambre de l'instruction doivent se tenir en chambre du conseil, et les représentants légaux du mineur doivent être informés de l'existence du débat devant le juge des libertés et de la détention. De même, il appartient au juge saisi d'une demande de placement en détention provisoire, fondé sur la violation des obligations d'un contrôle judiciaire, de rechercher si les conditions exigées par l'article L.334-5 du code de la justice pénale des mineurs sont réunies, même si le mineur est devenu majeur
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2[J] [F], né le [Date naissance 1] 2007, a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre et refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, faits commis le 31 octobre 2024, durant sa minorité.
3Il a été placé en détention provisoire le 7 novembre 2024, puis sous contrôle judiciaire le 5 mars 2025.
4Par ordonnance du 7 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire et placé [J] [F] en détention provisoire.
5[J] [F] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ordonnant la révocation du contrôle judiciaire de [J] [F] et son placement sous mandat de dépôt pour une durée d'un an à compter du 4 novembre 2025, alors « que lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; alors que la publicité retreinte, qui déroge au principe de la publicité des débats, est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur et que sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats et le prononcé de l'arrêt de la chambre de l'instruction se sont déroulés en audience publique alors le mis en examen était mineur au moment des faits objets de la poursuite ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 12-3 du code de la justice pénale des mineurs et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 13-2, alinéa 1er, et L. 12-3 du code de la justice pénale des mineurs, et 199 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes que la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits.
9Selon les deux derniers, la publicité des audiences des juridictions statuant à l'égard des mineurs est restreinte ; devant la chambre de l'instruction, si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
10Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats devant la chambre de l'instruction ont eu lieu en audience publique.
11En prononçant ainsi, alors que, dès lors que [J] [F] était mineur au moment des faits, les débats devaient avoir lieu en chambre du conseil, peu important qu'il soit devenu majeur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
12La cassation est par conséquent encourue.
13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ordonnant la révocation du contrôle judiciaire de [J] [F] et son placement sous mandat de dépôt pour une durée d'un an à compter du 4 novembre 2025, alors « que sauf dispositions légales contraires, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits ; qu'en l'absence de dispositions légales contraires, il résulte des articles L. 13-2 et L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs que le mineur au moment des faits qui a acquis la majorité au cours de la procédure pénale a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux au débat devant le juge des libertés et de la détention, lesquels doivent en être avisés ; qu'il est acquis que la mère et représentante légale du mis en examen n'a pas été avisée du débat devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur la révocation de son contrôle judiciaire, tant initial que différé, et n'a donc pu être présente ; que cette absence a porté atteinte aux intérêts du mis en examen qui n'a pas pu proposer des garanties reposant sur l'implication de sa mère ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée du défaut de convocation du représentant légal motif pris de ce qu'une telle convocation n'est pas nécessaire s'agissant d'une personne devenue majeure au moment de la violation de son contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 13-2 et L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 13-2, alinéa 1er, et L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs :
14Il résulte du premier de ces textes que la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits.
15Selon le second, les représentants légaux sont informés par le ministère public ou, selon le cas, la juridiction d'instruction ou de jugement, des décisions prises à l'égard du mineur.
16Il s'ensuit que, sous l'empire du code de la justice pénale des mineurs, les règles de procédure imposent d'informer les représentants légaux d'un mineur de l'existence d'un débat devant le juge des libertés et de la détention, et ce même si le mineur est devenu majeur.
17Il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de l'arrêt attaqué que le représentant légal de [J] [F], dont l'identité et l'adresse étaient connues, n'a pas été informé du débat aux fins de révocation du contrôle judiciaire.
18En jugeant que l'avis au représentant légal n'était plus exigé dès lors que la personne mise en examen était devenue majeure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus exposé.
19La cassation est, une nouvelle fois, encourue.
20Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ordonnant la révocation du contrôle judiciaire de [J] [F] et son placement sous mandat de dépôt pour une durée d'un an à compter du 4 novembre 2025, alors :
« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire, qu' « en l'état, il n'existe ou n'est fourni aucun élément qui permettrait de considérer que [le mis en examen] serait enclin à respecter un nouveau contrôle judiciaire d'autant qu'il ne présente aucune garantie de représentation étant sans domicile fixe, logé occasionnellement chez des amis et ne dispose d'aucun projet professionnel ou de formation » (arrêt, p. 9), cependant que le mis en examen faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction qu'il disposait d'un hébergement chez sa mère et d'une promesse d'embauche et qu'il produisait des justificatifs en ce sens, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu au mémoire sur ce point, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge doit démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que les objectifs listés à l'article 144 du code de procédure pénale ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou, le cas échéant, mobile ; qu'en l'espèce, après avoir retenu la nécessité de prévenir les risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et les victimes et de concertation frauduleuse, ainsi que de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction a retenu que ces objectifs ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique car de telles mesures laissent intacts tous les moyens de communication possible et sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'en se bornant ainsi à se référer, s'agissant du caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, à des considérations générales car ayant trait aux limites inhérentes aux mesures alternatives à l'incarcération, sans procéder à l'examen de cette question au regard des éléments concrets qui lui étaient présentés, notamment les garanties de représentation que proposait le mis en examen sous la forme d'un hébergement et d'une promesse d'embauche, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 13-2, alinéa 1er, L. 334-2 et L. 334-5 du code de la justice pénale des mineurs :
21Selon le premier de ces textes, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits.
22Il résulte du deuxième que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
23Selon le troisième, la détention provisoire d'un mineur peut être ordonnée si celui-ci s'est volontairement soustrait aux obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. Toutefois, la détention provisoire ne peut alors être ordonnée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale.
24Ces exigences s'appliquent en fonction de l'âge du mineur au moment des faits, et demeurent lorsque le mineur est devenu majeur.
25Pour ordonner la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention provisoire de [J] [F], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a quitté le lieu où il était astreint à résider, n'a plus respecté son obligation de pointage, et a été mis en examen le 16 octobre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants commis dans un département dans lequel il avait interdiction de se rendre.
26Les juges ajoutent que [J] [F] n'a fait aucune démarche en vue de faire modifier le contrôle judiciaire, et en déduisent une volonté caractérisée de s'affranchir des obligations fixées.
27Ils précisent que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe, et n'a aucun projet professionnel.
28Ils indiquent que ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique, ne peuvent empêcher les risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et les victimes, de concertation frauduleuse, et de non-représentation, dès lors que ces mesures laissent intacts tous moyens de communication et sont dépourvues de caractère coercitif.
29Ils en concluent que la détention provisoire constitue l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice.
30En prononçant ainsi, sans préciser si la violation des obligations du contrôle judiciaire était répétée ou d'une particulière gravité, et sans rechercher si le rappel ou l'aggravation des obligations ne pouvait suffire à atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
31La cassation est, une nouvelle fois, encourue.
Réponse de la Cour
32La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
33La cassation sur le troisième moyen, relatif à la régularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention, entraînera la remise en liberté de [J] [F], sauf s'il est détenu pour autre cause.
34Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, auquel renvoie l'article L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale.
35En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que [J] [F] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
36La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
en ce que [J] [F], sans attaches familiales, sans domicile, sans emploi ni formation, présente des garanties de représentation très insuffisantes au regard de la peine encourue ;
- mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement ;
en ce que l'intéressé est mis en examen pour des faits de violences graves, qualifiées tentative de meurtre, manifestement motivés par des rivalités dans le cadre d'un trafic de produits stupéfiants, [J] [F] ayant été par la suite interpellé pour de tels faits.
37Afin d'assurer ces objectifs, [J] [F] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
38Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
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