Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale, et des principes généraux de procédure pénale.
6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [X] et son renvoi devant la cour d'assises des chefs de viols et de violences, aggravés, alors que l'intéressé, qui comparaissait sans avocat à l'audience de la chambre de l'instruction, n'a pas eu la parole en dernier.
Réponse de la Cour
7L'en-tête de l'arrêt attaqué mentionne que M. [X] était comparant à l'audience de la chambre de l'instruction, sans être assisté d'un avocat. L'arrêt précise qu'à l'audience, ont été entendus successivement, le conseiller rapporteur, l'avocat de la partie civile, puis l'avocat général.
8Cependant, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction ait ordonné, d'office ou à la demande de l'intéressé, la comparution du demandeur, alors qu'elle n'était pas de droit.
9Il s'en déduit que M. [X] n'était pas comparant à l'audience de la chambre de l'instruction au sens de l'article 199 du code de procédure pénale, et qu'en conséquence, les juges n'avaient pas l'obligation de l'entendre.
10D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
11Par ailleurs, la procédure est régulière, et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.