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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 22-86.524

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00309

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La personne, dont il est indiqué en en-tête de l'arrêt qu'elle est comparante à l'audience de la chambre de l'instruction, mais dont la comparution, qui n'est pas de droit, n'a pas été ordonnée, d'office ou à sa demande, ne comparaît pas à l'audience au sens de l'article 199 du code de procédure pénale. Il s'en suit que les juges n'ont pas l'obligation de l'entendre et de lui donner la parole en dernier

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [E] [X] a été mis en examen des chefs de viols et violences, aggravés, et placé sous contrôle judiciaire.

3Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viols aggravés et a ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées.

4Mme [T] [F], partie civile, a relevé appel de cette ordonnance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale, et des principes généraux de procédure pénale.

6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [X] et son renvoi devant la cour d'assises des chefs de viols et de violences, aggravés, alors que l'intéressé, qui comparaissait sans avocat à l'audience de la chambre de l'instruction, n'a pas eu la parole en dernier.

Réponse de la Cour

7L'en-tête de l'arrêt attaqué mentionne que M. [X] était comparant à l'audience de la chambre de l'instruction, sans être assisté d'un avocat. L'arrêt précise qu'à l'audience, ont été entendus successivement, le conseiller rapporteur, l'avocat de la partie civile, puis l'avocat général.

8Cependant, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction ait ordonné, d'office ou à la demande de l'intéressé, la comparution du demandeur, alors qu'elle n'était pas de droit.

9Il s'en déduit que M. [X] n'était pas comparant à l'audience de la chambre de l'instruction au sens de l'article 199 du code de procédure pénale, et qu'en conséquence, les juges n'avaient pas l'obligation de l'entendre.

10D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.

11Par ailleurs, la procédure est régulière, et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.

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