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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 septembre 2014, n° 14-84.282

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'inobservation des dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale, desquelles il résulte qu'en matière de contrôle judiciaire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil, n'est pas de nature à entraîner la censure lorsque l'avocat de la personne mise en examen, présent à l'audience, n'a soulevé aucun incident et qu'il est seulement allégué, mais non établi, que cette irrégularité ait causé un grief à l'intéressé

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