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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 avril 2026, n° 26-80.363

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00629

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas la présence obligatoire de l'avocat de la personne mise en examen placée en détention provisoire, ne méconnaissent ni le droit à la liberté et la sûreté ni le droit à un procès équitable garantis par les articles 5 et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'exercice effectif des droits de la personne majeure placée en détention provisoire qui forme un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté est garanti par l'obligation, si elle choisit d'être assistée, de convoquer devant la chambre de l'instruction l'avocat dont elle a fait choix ou qui lui a été désigné, lequel peut déposer un mémoire en vue de l'audience et intervenir à cette dernière ou, si elle souhaite se défendre seule, de prévoir sa comparution personnelle sauf exception

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [O] [S] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 novembre 2025.

3Saisi d'une demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention l'a rejetée par ordonnance en date du 18 décembre 2025.

4M. [S] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [S], alors :

« 1°/ que d'une part, en édictant les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale – en ce qu'elles ne prévoient pas la présence obligatoire de l'avocat du mis en examen devant la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire – le législateur a, d'abord, porté atteinte aux droits de la défense et à la liberté individuelle ; ensuite, méconnu le principe d'égalité garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi que l'article 66 de la Constitution ; et enfin méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [S], se trouvera nécessairement privé de base légale et, à tout le moins, sera entaché d'irrégularité pour violation des droits de la défense ;

2°/ que, d'autre part, les mêmes dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale – en ce qu'elles ne prévoient pas la présence obligatoire de l'avocat du mis en examen devant la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire – méconnaissent les stipulations de des articles 5, 6 § 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que le constat d'inconventionnalité de ces dispositions privera nécessairement de base légale l'arrêt attaqué en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de rejet de la mise en liberté de M. [S] ;

3°/ qu'enfin, M. [S] n'a pas été assisté par un avocat lors de l'audience devant la chambre de l'instruction au cours de laquelle celle-ci a statué sur le rejet de la demande de mise en liberté qu'il avait présentée, alors même qu'il est affligé d'une vulnérabilité particulière en raison des troubles psychologiques dont il souffre; que l'arrêt attaqué est nécessairement entaché d'irrégularité et méconnaît les exigences des articles 5, 6 § 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

7Pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté formée par M. [S], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les débats ont été tenus en l'absence de l'avocat du demandeur, régulièrement convoqué, qui n'a pas déposé de mémoire au soutien des intérêts de son client, et en présence de ce dernier, dont la comparution a été ordonnée par la chambre de l'instruction.

8En l'état de ces mentions, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

9En premier lieu, la Cour de cassation a, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée le 23 février 2026. Le grief pris de l'inconstitutionnalité de l'article 199 du code de procédure pénale est par conséquent devenu sans objet.

10En deuxième lieu, le grief d'inconventionnalité de ces dispositions n'est pas davantage fondé, l'exercice effectif des droits de la personne majeure placée en détention provisoire qui forme un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté étant garanti par l'obligation, si elle choisit d'être assistée, de convoquer devant la chambre de l'instruction l'avocat dont elle a fait choix ou qui lui a été désigné, lequel peut déposer un mémoire en vue de l'audience et intervenir à cette dernière, ou, si elle souhaite se défendre seule, de prévoir sa comparution personnelle sauf exception.

11En troisième lieu, les énonciations de l'arrêt permettent à la Cour de cassation de s'assurer que le demandeur, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il relève de la protection particulière accordée par la loi, en matière de détention provisoire, aux incapables majeurs, a pu exercer ses droits dans le respect des garanties conventionnelles invoquées.

12Dès lors, le moyen doit être écarté.

13Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-1, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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