Cour de cassation, chambre criminelle, 8 février 2012, n° 11-88.044
ECLI:FR:CCASS:2012:CR01161
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Tout avocat, même de nationalité étrangère plaidant devant les juridictions répressives françaises, est tenu de le faire en français, seule langue de procédure admise. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui refuse à un avocat polonais, intervenant aux côtés d'un avocat français lors de l'audience de la chambre de l'instruction à laquelle est examinée une demande d'extradition et où est présent un interprète en langue polonaise, la possibilité de présenter, en langue polonaise, des observations dans l'intérêt de la personne réclamée
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